La requalification du CDD en CDI dans le secteur social et médico-social

Mar 30, 2020Droit des associations et des ESMS, Droit social

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Dans le secteur social et médico-social, le recours aux CDD peut être utilisé de manière « habituelle ».
Pourtant, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (article L 1242-1 du Code du travail).
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une série d’arrêts rendus le 29 janvier 2020.
En effet, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un employeur au titre de la requalification de plusieurs centaines de CDD conclus avec les mêmes salariées sur une même période.
Dans cette affaire, une association du secteur social et médico-social avait conclu avec cinq salariées plusieurs centaines de CDD successifs de remplacement ou pour surcroît d’activité, pour exercer les fonctions correspondant au poste d’aide-soignant et/ou d’aide médico-psychologique, sur des périodes allant de 3 à 6 ans, au sein de la même maison d’accueil spécialisée.
Le nombre de CDD successifs allait de 189 à 322 conclus avec une même salariée.
Chaque salariée a saisi les juges pour obtenir la requalification de ses CDD en un CDI et chacune a obtenu gain de cause.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur.
Elle rappelle que lorsque le recours au CDD est un mode habituel de gestion du personnel, le recours à ces contrats a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité permanente de l’association.
La Cour de cassation a confirmé à chaque fois la condamnation de l’employeur au titre de la requalification en CDI, à savoir notamment une condamnation à payer une indemnité de requalification et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’être prudent concernant le recours aux CDD.
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Cass. soc. 29 janvier 2020, n° 18-23471; Cass. soc. 29 janvier 2020, n° 18-23472; Cass. soc. 29 janvier 2020, n° 18-23469; Cass. soc. 29 janvier 2020, n° 18-23469

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