FAM, MAS et SAMSAH : de nouvelles conditions techniques d’organisation et de fonctionnement (26/03/2009)

Juin 29, 2020Droit des associations et des ESMS

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Des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement communes aux maisons d’accueil spécialisées (MAS), aux foyers d’accueil médicalisés (FAM) et aux services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) ont été publiées au JO du 26 mars 2009.

Le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 fixe des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement communes aux MAS, aux FAM et aux SAMSAH. Ces conditions définissent les publics accueillis ainsi que leurs besoins à satisfaire, déterminent les missions des établissements, complètent la règlementation qui leur est applicable en matière de contrat de séjour, créent de nouvelles obligations en matière d’activité et, enfin, affectent la composition du plateau technique notamment pour inclure l’intervention de libéraux. Un délai de mise en oeuvre est prévu dans des termes qui devront retenir l’attention des organismes gestionnaires.

Avant de décrire avec plus de précision le contenu de ce nouveau texte, il faut d’abord relever que les nouvelles dispositions sont codifiées, non dans la partie habituelle du Livre III du Code de l’action sociale et des familles (CASF) consacrée aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement (articles D. 312-11 et suivants) mais dans un Titre (le Titre IV, articles D. 341-1 et suivants) consacré aux dispositions spécifiques à certaines catégories d’établissements. Pour autant, il ne fait aucun doute que les nouvelles normes prévues ont la nature de règles de police et qu’elles seront nécessairement prises en considération par les pouvoirs publics, en termes de conformité, tant pour l’examen des projets de création que dans l’exercice de leurs prérogatives de contrôle. Les praticiens confrontés à une interrogation en la matière développeront donc l’habitude – déjà prise depuis 2002 – de privilégier l’examen exhaustif du CASF sur la recherche des textes utiles par le seul index thématique du Code dans la mesure où la réponse obtenue par ce moyen est forcément incomplète.

Une seconde observation préalable se justifie quant à l’apport du nouveau décret à l’égard des textes déjà applicables aux trois catégories concernées. En effet, si les conditions techniques minimales des établissements et services pour enfants ont été presqu’immmédiatement codifiées au lendemain de la réforme de 2002 – elles lui préexistaient sous la forme des “fameuses” annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 que citent encore certains professionnels, sans doute par nostalgie ? – en revanche les catégories d’établissements et de services pour adultes ont fait figure de parents pauvres dans la mesure où rien ou presque ne les définissait au-delà des termes généraux du I de l’article L. 312-1. Seules quelques informations étaient données aux article R. 344-1 et suivants concernant les MAS, les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). En particulier, ni les FAM ni les SAMSAH ne disposaient d’une définition juridico-technique précise. Il sera d’ailleurs constaté que le texte nouveau demeure silencieux sur les foyers de vie, foyers d’accueil spécialisés (FAS) et autres ateliers occupationnnels (ATO) qui, pourtant, entrent autant que les MAS, les FAM et les SAMSAH dans la catégorie prévue au 7° du I de l’article L. 312-1. L’explication de cette lacune n’est sans doute pas technique car les modalités de prise en charge en FAS sont tout à fait analogues à celles des FAM. Le lecteur constatera de même que le trait commun entre les MAS, les FAM et les SAMSAH n’est pas forcément technique non plus (la prise en charge ambulatoire en SAMSAH n’a sans doute pas la même architecture que celle d’une MAS). Un lien unit pourtant ces équipements : dispensant des soins, ils sont financés – au moins en partie – par la sécurité sociale et sont placés sous la compétence tarifaire de l’Etat.

Ceci étant, les éléments significatifs des nouvelles conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement communes aux MAS, aux FAM et aux SAMSAH sont les suivants.

1. Les publics accueillis et les besoins à satisfaire

Le 7° du I de l’article L. 312-1 donne, de manière indifférenciée, des informations communes aux MAS, aux FAM et aux SAMSAH s’agissant des publics et des besoins. S’agissant d’abord des publics, il s’agit de personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, et de personnes atteintes de pathologies chroniques. S’agissant ensuite des besoins – mais l’énoncé de ces besoins apporte nécessairement un éclairage sur la définition des populations – ce sont des besoins d’assistance dans les actes quotidiens de la vie, de prestations de soins, d’aide à l’insertion sociale ou d’accompagnement médico-social, ces besoins pouvant être satisfaits soit par un accueil en institution, soit par un accompagnment en milieu ouvert.

Au plan technique, il pouvait paraître insuffisant de disposer d’une définition d’une telle généralité alors que les praticiens savent bien les différences très importantes qui peuvent exister entre les besoins de personnes accompagnées en ambulatoire et celles prises en charge en FAM. Par ailleurs, cette généralité de définition ne rendait pas compte d’une autre réalité en vertu de laquelle, si les foyers pour adultes (FAS, FAM) et les SAMSAH ont une nature d’activité manifestement médico-sociale du point de vue des compétences mobilisées, les MAS se situent souvent pour les mêmes raisons à la lisière du secteur sanitaire.

De ce point de vue, la démarche toujours globale adoptée par le décret ne présente aucun avantage par rapport à la précédente.

1.1. Les publics accueillis

Aux termes du nouvel article D. 344-5-1, les personnes susceptibles d’être orientées en MAS, en FAM ou en SAMSAH sont des personnes qui présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Cette situation peut résulter :

– d’un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation ;

– d’une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ;

– d’une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d’autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante.

Ces éléments de définition sont identiques et exhaustifs pour les FAM et les SAMSAH.

S’agissant des MAS, ils complètent ceux qui sont déjà donnés à l’article R. 344-1 : en effet, sont susceptibles d’être prises en charge en MAS les personnes adultes qu’un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l’existence et qui sont tributaires d’une surveillance médicale et de soins constants.

1.2. Les besoins à satisfaire

Le nouvel article D. 344-5-2 définit les besoins auxquels il doit être répondu :

– besoin d’une aide pour la plupart des activités relevant de l’entretien personnel et, le cas échéant, de la mobilité ;

– besoin d’une aide à la communication et à l’expression de leurs besoins et attentes ;

– besoin d’une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation avec autrui, notamment pour la prise de décision ;

– besoin d’un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ;

– besoin de soins de santé réguliers et d’accompagnement psychologique.

Pour appeler une réponse, les besoins mentionnés et en premier et en troisième doivent résulter de difficultés dans la réalisation effective des activités concernées qui, lorsqu’elles sont accomplies, ne peuvent l’être qu’avec l’aide d’un tiers ou avec une surveillance continue.

Il est important de souligner que l’identification de ces besoins relève, non de la compétence de l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement ou du service, mais des attributions de l’équipe plurisidciplinaire médico-sociale de la MDPH dans le cadre, plus global, de la définition des besoins de compensation et du projet de vie. Cela signifie que, dans le processus d’orientation par la MDPH, existent donc des critères techniques minimaux objectifs qui permettront d’apprécier le bien-fondé d’une orientation en MAS, en FAM ou en SAMSAH.

2. Les missions des établissements

Le nouvel article D. 344-5-3 définit les missions des MAS, FAM et SAMSAH de la manière suivante :

– favoriser, quelle que soit la restriction de l’autonomie des personnes accueillies ou accompagnées, leur relation aux autres et l’expression de leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide technique ;

– développer les potentialités des personnes accueillies ou accompagnées par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, maintenir leurs acquis et favoriser leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-éducatives adaptées en les accompagnant dans l’accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ;

– favoriser la participation des personnes accueillies ou accompagnées à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ;

– porter une attention permanente à toute expression d’une souffrance physique ou psychique des personnes accueillies ou accompagnées ;

– veiller au développement de la vie affective des personnes accueillies ou accompagnées et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches ;

– garantir l’intimité des personnes accueillies ou accompagnées en leur préservant un espace de vie privatif ;

– assurer un accompagnement médical coordonné des personnes accueillies ou accompagnées qui leur garantisse la qualité des soins ;

– privilégier l’accueil des personnes accueillies ou accompagnées par petits groupes au sein d’unités de vie.

Pour les FAM et SAMSAH, cette définition est exhaustive et requiert une adaptation selon qu’il s’agit d’une prise en charge en institution ou d’un accompagnement en milieu ouvert.

Pour les MAS, cette définition est à conjuguer avec les termes plus généraux de l’article R. 344-2 en vertu desquels ces établissements assurent de manière permanente aux résidants :

– l’hébergement ;

– les soins médicaux et paramédicaux ;

– les aides à la vie courante et les soins d’entretien nécessités par leur état ;

– des activités de vie sociale, en particulier d’occupation et d’animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et à prévenir une régression de leur état.

3. La relation contractuelle avec les résidants et les personnes accompagnées

Le nouvel article D. 344-5-3 ajoute aux critères déterminés à l’article D. 311 en précisant que le contrat de séjour doit :

– tenir compte de la situation spécifique de chaque personne de son projet de vie et de sa famille ;

– détailler les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux souhaits et capacités de la personne et à son âge ;

– prévoir, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et aux décisions qui la concernent.

Ces ajouts appellent quelques observations.

D’une part, il convient de remarquer que, formellement, ces nouvelles dispositions font abstraction du cas dans lequel il n’a pas été conclu de contrat de séjour . Or il faut rappeler qu’il est possible qu’un tel conrat ne soit pas conclu, d’abord si la personne a refusé l’offre contractuelle (ce peut être le cas en MAS ou en FAM), ensuite si la modalité d’accompagnement est exclusive de l’obligation de conclure un tel contrat (tel est le cas des SAMSAH dont l’activité, dépourvue d’hébergement, n’oblige l’organisme gestionnaire qu’à remettre un document individuel de prise en charge ou DIPC).

D’autre part, il faut constater que les trois exigences ainsi formulées sont redondantes en leur principe avec l’état du droit antérieur s’agissant de l’exigence de personnalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, personnalisation qui résulte de la philosophie comme des termes de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 et de ses textes d’application (et notament la Charte des droits et libertés de la personne accueillie annexée à l’arrêté du 8 septembre 2003). Toutefois, l’article D. 344-5-3 fait figure de texte spécial au regard de l’article D. 311, ce qui conduit à considérer que la satisfaction de ses exigences doit être constatée dans le contrat de séjour lui-même et non dans l’avenant de personnalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, sans pour autant que ledit avenant soit vidé de sa substance. La pratique devrait donc conduire à d’inévitables répétitions entre les clauses du contrat de séjour et celles de l’avenant prévues à l’article D. 311, V.

4. Des règles d’organisation de l’activité

Plusieurs dispositions nouvelles renforcent de manière notable les obligations de l’établissement ou du service s’agissant des modalités de déroulement de l’activité.

4.1. Le projet d’établissement

Les MAS, FAM et SAMSAH étaient déjà tenus de se conformer aux dispositions légales et règlementaires afférentes au projet d’établissement (articles L. 311-8 et D. 311-38). S’ajoutent à ces textes les dispositions de l’article D. 344-5-5 en vertu desquelles, pour garantir la qualité de l’accueil ou de l’accompagnement, le projet d’établissement doit désormais :

– préciser les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d’accueil ou d’accompagnement ;

– détailler les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre qui constituent le cadre de référence des actions de soutien médico-social et éducatif prévues par le contrat de séjour ;

– préciser les modalités de la mise en place et les missions d’un référent pour chaque personne accompagnée chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l’accompagnement ;

– détailler la composition de l’équipe pluridisciplinaire et préciser les modalités de coordination des différents professionnels entre eux et avec les partenaires extérieurs ;

– organiser, sous la responsabilité d’un médecin, la coordination des soins au sein de l’établissement ou du service et avec les praticiens extérieurs. Le représentant légal ou la famille doit y être associé dans le respect des dispositions du Code civil et du Code de la santé publique relatives aux majeurs protégés ;

– formaliser les procédures relatives à l’amélioration de la qualité de fonctionnement de l’établissement ou du service et des prestations qui sont délivrées ;

– préciser le contenu de la collaboration de l’établissement ou du service avec d’autres partenaires, notamment lorsque la personne est accompagnée par plusieurs structures. Cette collaboration doit être formalisée et peut donner lieu à la conclusion d’une convention ou s’inscrire dans l’une des autres formules de coopération mentionnées à l’article L. 312-7 ;

– prévoir les modalités de transmission aux structures d’accompagnement de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l’accompagnement lorsque la personne est réorientée ;

– prévoir les modalités d’élaboration d’accès et de transmission d’un nouveau dossier de la personne accueillie dont il sera fait état ci-dessous (point 4.4).

Là encore, le nouveau régime juridique va au-delà, au moins dans le niveau de précision exigé, des exigences textuelles antérieures, ce qui doit nécessairement conduire à une actualisation importante des projets d’établissement des MAS, des FAM et des SAMSAH.

4.2. Un double dispositif d’urgence médicale

Le nouvel article D. 344-5-6 impose aux MAS, FAM et SAMSAH la mise en oeuvre d’un double dispositif de traitement des urgences médicales, à la fois matériel et juridique, pour répondre à la détresse des personnes accueillies ou accompagnées :

– disposer d’un matériel permettant la restitution et le maintien des fonctions vitales, dans l’attente de la prise en charge des personnes qu’ils accueillent vers un établissement de santé ;

– passer une convention avec un établissement de santé ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de transfert et de prise en charge des personnes.

Ces deux obligations sont bien sûr cumulatives.

La première d’entre elles aura nécessairement un impact sur les charges d’investissement des établissements et services ; bien que cela ne soit pas précisé, il faut également prévoir qu’elle aura un impact sur la formation du personnel et donc sur les charges d’exploitation, dans la mesure où il est sous-entendu que le matériel de restitution et de maintien des fonctions vitales devra pouvoir être mis en oeuvre dans l’attente de l’intervention du service de médecine extra-hospitalière d’urgence dans le cadre de la convention prévue. Il est donc induit que le plateau technique devra comporter des professionnels formés et habilités à l’utilisation de ces matériels d’urgence. Au-delà de cette première possible difficulté, des questions pratiques délicates pourront se poser en sus s’agissant des interventions ambulatoires dans le cadre des SAMSAH : en effet, telle qu’elle est formulée, l’obligation nouvelle concerne dans les mêmes termes la prise en charge institutionnelle et l’accompagnement à domicile.

4.3. La continuité de la prise en charge

Le nouvel article D. 344-5-7 met à la charge des MAS, des FAM et des SAMSAH une obligation de continuité de l’activité. En effet, désormais, l’organisation générale de l’établissement ou du service doit garantir l’accompagnement de la personne dans sa globalité de manière continue tout au long de l’année. Cette exigence – qui rapproche encore davantage l’activité des critères du service public – se traduit par deux obligations inédites :

– en plus des exigences règlementaires préexistantes en matière de règlement de fonctionnement (articles R. 311-33 à R. 311-37), ce règlement doit déterminer explicitement les périodes d’ouverture de l’établissement ou du service ;

– pour chaque période de fermeture, l’établissement ou le service doit, en concertation avec la personne, sa famille, ses proches ou son représentant légal, organiser l’accueil de la personne dans sa famille, chez ses proches, dans un établissement ou service médico-social ou dans un séjour de vacances adaptées organisées dans les conditions prévues aux articles R. 412-8 à R. 412-17 du Code du tourisme.

4.4. La création d’un nouveau dossier de la personne accueillie ou accompagnée

Le nouvel article D. 344-5-8 prévoit la création d’un nouveau dossier de la personne accueillie ou accompagnée, dossier qui doit la suivre lorsqu’elle consulte un professionnel de santé, qu’elle est admise temporairement dans un établissement de santé, qu’elle est accueillie de façon provisoire dans un établissement ou service de santé, social ou médico-social ou lorsqu’elle participe à un séjour de vacances adaptées organisées. Ce dossier doit comprendre :

– une fiche exposant de façon simple les principales caractéristiques et les précautions à prévoir pour le type de handicap présenté par la personne ;

– une fiche, à l’intention d’un médecin, présentant les informations médicales relatives à la personne ;

– une fiche de liaison paramédicale indiquant les soins quotidiens et les éventuelles aides techniques dont la personne a besoin ;

– une fiche sur les habitudes de vie et les conduites à tenir propres à la personne.

Cette obligation nouvelle conduira les professionnels à résoudre diverses difficultés liées à l’adaptation de leur système d’information, s’agissant tant de la question du support des informations que des personnes habilitées à accéder à ce nouveau dossier (qui comprend des informations médico-sociales mais aussi des informations médicales).

A cette occasion, il faut rappeler que contrairement au secteur sanitaire, le secteur médico-social n’est doté d’aucune disposition législative autorisant le partage des informations et que le risque d’une incrimination pour violation du secret professionnel est latent, sauf à avoir pris les dispositions préventives utiles.

4.5. L’accompagnement de la personne

Le nouvel article D. 344-5-9 prévoit que lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l’établissement ou le service assure la présence à ses côtés d’une tierce personne la connaissant.

Cette nouvelle disposition concerne aussi bien les consultations médicales et paramédicales que l’accomplissement de toute démarche ayant une utilité pour la compensation du handicap (rendez-vous avec une Administration, un prestataire, etc.). Elle devra être prise en considération dans la détermination du plateau technique :

– compte tenu de l’état de santé des personnes accueillies en MAS et en FAM, ce devait déjà être le cas en pratique et, de ce point de vue, le texte ne devrait donc pas trop impacter la grille du personnel de ces établissements ;

– dans le cas des SAMSAH, cette disposition nouvelle étend nécessairement le champ des interventions des professionnels du service, sauf à ce que ledit service puisse assurer (et le caractère impératif du verbe employé prend ici toute son importance) qu’une connaissance sera effectivement présente à ses côtés.

5. Le plateau technique

5.1. Les missions et responsabilités du directeur

Le nouvel article D. 344-5-10 dispose que le directeur a la responsabilité du fonctionnement général de l’établissement ou du service. Il est le garant de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes et, à ce titre :

– désigne le référent de chaque personne accompagnée en concertation avec la personne handicapée, sa famille, son représentant légal et l’équipe pluridisciplinaire ;

– mobilise les moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des professionnels.

Compte tenu de la rédaction de cet article et, en particulier, de l’articulation de ces prérogatives avec la définition générale donnée à l’article D. 312-176-5, lesdites attributions appartiennent en propre au directeur : il en porte nécessairement la responsabilité, qu’elles soient exercées en amont ou en aval dans l’organisation. Par suite, il peut apparaître que des ajustements dans la gouvernance soient nécessaires, notamment s’agissant de la mobilisation des moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des professionnels.

5.2. La composition de l’équipe pluridisciplinaire

Aux termes du nouvel article D. 344-5-12, l’équipe pluridisciplinaire doit disposer de compétences dans les domaines médical, paramédical, psychologique, éducatif et social, de la rééducation et de la réadaptation.

Le nouvel article D. 344-5-13 précise la composition minimale obligatoire de l’équipe pluridisciplinaire :

– dans tous les cas : un médecin généraliste, un éducateur spécialisé, un moniteur éducateur, un assistant de service social, un psychologue, un infirmier, un aide-soignant, un aide médico-psychologique et un auxiliaire de vie sociale ;

– et selon les besoins des personnes, un ou plusieurs membres de l’une ou plusieurs des professions suivantes : un médecin psychiatre, d’autres médecins qualifiés spécialistes, un masseur-kinésithérapeute, un psychomotricien, un ergothérapeute, un orthophoniste, un orthoptiste, un prothésiste, un orthésiste, un diététicien, un professeur d’éducation physique et sportive ou éducateur sportif, un animateur.

L’équipe pluridisciplinaire peut comprendre des praticiens exerçant en libéral (article D. 344-5-15) : dans ce cas, ils concluent une convention spécifique avec l’établissement ou le service. Elle peut également comprendre des professionnels d’autres structures soit dans le cadre – classique – d’un partenariat conventionnel, soit par l’adhésion de l’établissement ou du service à un groupement de coopération sanitaire (GCS) ou à un groupement de coopération social et médico-social (GCSMS).

Le nouvel article D. 344-5-12 ajoute que la composition de l’équipe pluridisciplinaire et les effectifs doivent tenir compte des spécificités des personnes accompagnées qui nécessitent un accompagnement renforcé.

5.5. La qualification de l’équipe pluridisciplinaire

Le nouvel article D. 344-5-14 dispose que les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire :

– s’ils sont français, sont titulaires des diplômes requis par la loi française (CASF, Code de la santé publique) ou d’une qualification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

– s’ils sont ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen, d’un titre de formation équivalent.

Il met à la charge de l’établissement ou du service une mission de transmission des savoirs, d’encadrement et d’intégration des nouveaux personnels, stagiaires ou recrutés, dont les modalités d’organisation doivent être prévues dans le projet d’établissement ou de service.

La vérification de la conformité à cette disposition devra donc conduire :

– à une vérification des titres des personnes exerçant, sous la forme du salariat ou en libéral, une profession règlementée ;

– à une actualisation du projet d’établissement.

5.6. L’activité de l’équipe pluridisciplinaire

Le texte nouveau crée deux niveaux de description de l’activité de l’équipe pluridisciplinaire.

Un premier niveau, général, résulte des termes du nouvel article D. 344-5-11 qui énoncent que l’équipe doit :

– dresser dès l’admission un bilan pluridisciplinaire de l’état général et de la situation de la personne ;

– veiller à l’actualisation de ce bilan dont un exemplaire est adressé chaque année à la famille ou au représentant légal par le directeur ;

– assurer une fonction générale de prévention et de surveillance de la santé physique et psychique ;

– apporter, dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, un accompagnement qui favorise l’apprentissage et l’autonomie des personnes ;

– favoriser l’épanouissement personnel et social de chacune des personnes.

Plus en détail, le nouvel article D. 344-5-12 assigne à l’équipe de garantir, dans les termes d’un arrêté interministériel à paraître :

– un accompagnement au quotidien dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités éducatives, sociales, culturelles et sportives ;

– la cohérence et la continuité des soins de toute nature que nécessite l’état de la personne, par la coordination des intervenants ;

– un encadrement des professionnels dans les conditions de qualification déjà décrites.

5.7. L’entretien des compétences de l’équipe pluridisciplinaire

Le nouvel article D. 344-5-16 prévoit que l’établissement ou le service doit développer des partenariats avec d’autres établissements et services du secteur afin de mettre en place des actions de formation continue et des modes de soutien communs à l’ensemble de leurs professionnels. Les modes de soutien peuvent prendre la forme d’actions de supervision et d’analyse des pratiques.

6. Le délai de mise en oeuvre ou la promesse de l’inspection

L’article 2 du décret prévoit que ce nouveau régime s’applique aux établissements et services à la date de son entrée en vigueur “dans les conditions suivantes : dans un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur et dans le respect des articles L. 313-13 à L. 313-20 du même code, l’autorité qui a délivré l’autorisation s’assure que l’établissement ou le service satisfait aux dispositions de la présente section. L’autorité précise, le cas échéant, par écrit, à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement ou du service les mesures de nature à garantir la qualité de l’accueil ou de l’accompagnement des personnes concernées.”

Cette formulation doit attirer l’attention des organismes gestionnaires.

En effet, étant indiqué que le délai prévu prendra fin à la date du 27 mars 2014, il faut immédiatement préciser qu’il ne s’agit pas d’un délai laissé aux MAS, FAM et SAMSAH pour se mettre en conformité : le texte nouveau est applicable à compter du 27 mars 2009.

C’est le délai imparti à l’Administration pour inspecter l’ensemble de ces équipements (d’où la référence aux articles L. 313-13 et suivants) et tirer de ces inspections toutes conséquences utiles dans le cadre de son pouvoir de police.

A cette observation doivent s’ajouter les deux remarques suivantes :

– les nouvelles définitions afférentes notamment au travail de l’équipe pluridisciplinaire témoignent de ce qu’un effort de rationalisation significatif a été accompli par l’autorité règlementaire, effort qui laisse présager de ce que pourra être le niveau de précision des contrôles de conformité futurs ;

– les nouvelles obligations, pour être satisfaites, appellent l’exposition de charges d’exploitation et d’investissement supplémentaires alors que la réforme récente de la tarification conduit dans le même temps à une diminution du niveau des ressources.

Il s’agit là, sans doute, de la première démonstration règlementaire tangible de l’intention des pouvoirs publics d’utiliser leurs prérogatives de police, non pour veiller simplement à la sûreté des personnes et à la qualité des prises en charge mais pour forcer la concentration du secteur promise depuis 2006 par la Direction générale de l’action sociale (DGAS). On comprend mieux, dès lors, les raisons qui ont pu conduire Madame la Ministre de la Santé, lors de la discussion des articles 26 à 28 du projet de loi HPST dans la nuit du 10 au 11 mars dernier, à s’opposer fermement à la séparation des attributions de tarification et de contrôle dans les futures ARS …

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