RESPONSABILITE : infraction pénale du salarié et réparation par l’employeur (29/03/2011)

Juin 29, 2020Droit des associations et des ESMS

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Dans un arrêt du 17 mars 2011, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a dit pour droit que l’employeur et son assureur doivent la réparation du préjudice causé par les infractions commises sur des usagers par un salarié au temps et au lieu du travail.

Les faits, la procédure et la solution

Un professeur de musique, employé par une Association gestionnaire d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), commet des viols et des agressions sexuelles sur les usagers au temps et au lieu de son travail.

L’auteur ayant été condamné, certaines victimes obtiennent l’indemnisation de leur préjudice moral du Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions qui se retourne alors contre l’Association employeur et son assureur.

Condamnés en appel, l’un et l’autre se pourvoient en cassation.

L’Association fait valoir que son salarié, dès lors qu’il a pris l’initiative personnelle de commettre des atteintes sexuelles sur mineurs sans rapport avec sa mission éducative, a agi en dehors de ses fonctions d’enseignant, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ce qui remet en cause la présomption de responsabilité du commettant du fait du préposé prévue à l’article 1384, alinéa 5 du Code civil.

Quant à l’assureur, il invoque le bénéfice de l’article L. 121-2 du Code des assurances pour exclure de sa garantie la faute intentionnelle dolosive de l’assuré.

La Cour de cassation rejette ces deux moyens.

D’une part, elle constate que la Cour d’appel avait caractérisé en faits la situation en ce que le professeur de musique, usant du cadre de l’exécution de son emploi pour abuser d’élèves placés sous son autorité, avait pratiqué les viols et agressions sexuelles dont il avait été reconnu coupable dans l’enceinte de l’établissement et pendant les cours qu’il devait y donner. Le juge d’appel pouvait en déduire que ce préposé, qui avait ainsi trouvé dans l’exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n’avait pas agi en dehors de ses fonctions, et que l’Association, son commettant, était responsable des dommages qu’il avait ainsi causés.

D’autre part, elle juge que l’article L. 121-2 du Code des assurances ne vaut qu’à l’égard de l’assuré lui-même et non à l’égard de ses préposés ; la commission d’une faute intentionnelle dolosive par ces derniers n’a pas pour effet d’exclure la garantie.

Rejetant le pourvoi, elle confirme la condamnation in solidum de l’employeur et de l’assureur et les condamne aux dépens.

L’intérêt de l’arrêt

Cet arrêt confirme le caractère absolu de la responsabilité du fait d’autrui pesant sur l’employeur, prolongeant la tendance jurisprudentielle initiée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’arrêt Costedoat. Mais il converge également avec les précédents jurisprudentiels en vertu desquels l’atteinte à l’intégrité des personnes accueillies caractérise une faute (induite) de l’organisme gestionnaire, la surveillance éducative relevant d’une obligation de quasi-résultat.

L’employeur est totalement responsable des conséquences dommageables des actes de son personnel, même lorsqu’il s’agit de la commission d’infractions pénales dépourvues de lien avec l’exercice normal du travail : le critère retenu est en effet que l’exercice du travail a fourni l’occasion de la commission de l’infraction. Ce risque est couvert par la garantie de l’assureur de l’employeur.

Cass., Civ. 2, 17 mars 2011, Assoc. IRSAM & Société Groupama assurances océan indien c/ Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, n° 10-14468

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