Hébergement d’urgence des femmes enceintes et mères d’enfants de moins de 3 ans : le Conseil d’État se prononce sur l’action indemnitaire

Sep 15, 2020Droit des associations et des ESMS

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Conseil d’État 1er juillet 2020, 425528

Le Conseil d’État sonne l’arrêt des interrogations quant à la prise en charge des frais liés à l’hébergement des femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans par les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS).

Les faits étaient les suivants. Une association avait été autorisée à gérer plusieurs CHRS par arrêté du Préfet de région. Les CHRS ayant accueilli des femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans entre 2009 et 2011, l’association gestionnaire a sollicité du président du conseil général (aujourd’hui conseil départemental), la prise en charge des frais liés à ces hébergements.

Le Département refusait cette demande, en considérant que le Préfet de région, autorité ayant autorisé les CHRS est seule autorité de tarification en l’espèce. De son côté, l’État en la personne du Préfet de région refusait de prendre en charge ces dépenses au-delà de la clôture des exercices et en dehors de toute autorisation pour cette activité.

La procédure juridictionnelle a donné lieu à plusieurs questions intéressantes :

  • Qui du juge administratif de droit commun et du juge de la tarification était compétent pour se prononcer sur l’action indemnitaire formée par le gestionnaire du CHRS ?
  • Qui du Département et de l’Etat pouvait être condamné à la prise en charge des frais liés à l’hébergement d’urgence de jeunes mères et femmes enceintes isolées ?

Par un arrêt en date du 1er juillet 2020, le Conseil d’Etat, confirmant la position de la Cour administrative d’appel apporte réponse aux deux questions.

  1. Le juge administratif de droit commun est compétent.

Pour attribuer la compétence au juge administratif de droit commun, le Conseil d’Etat constate que le Président du Conseil général n’a ni autorisé l’ouverture des CHRS, ni pris d’arrêté de tarification pour ces établissements sur les trois exercices concernés. Seul le préfet de région était intervenu.

Tirant les conséquences de ces deux éléments, la haute juridiction considère que le litige indemnitaire opposant le gestionnaire des CHRS et le Département du Loiret n’a pas pour objet la révision de recettes arrêtées au titre des exercices 2009 à 2011.

La réparation de l’illégalité du refus de prendre en charge les frais d’accueil des femmes enceintes et mères isolées ne se rattache pas à la détermination des tarifs des établissements.

  • L’accueil et l’hébergement des femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans relève de la compétence du Département, sans que l’Etat ne puisse pour ce motif refuser l’hébergement d’urgence.

Le Conseil d’Etat, reprenant les articles L221-1 à L221-5 du CASF, rappelle la compétence de principe du Président du conseil départemental en matière d’aide sociale à l’enfance et notamment la prise en charge sur décision de cette même autorité des femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans notamment lorsqu’elles sont sans domicile.

De ces dispositions, le Conseil d’Etat juge que si par principe l’Etat a compétence pour prendre en charge les mesures relatives à l’hébergement de personnes en grande difficultés, les dispositions du CASF mettent à la charge du Département, la prise en charge et notamment l’hébergement même en urgence des femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique notamment parce qu’elles sont sans domicile.

Pour autant, l’arrêt du 1er juillet 2020 précise que l’Etat via les Services Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) ne peut pas, pour cette seule raison, refuser l’hébergement d’urgence de ces publics. En effet, l’Etat reste de manière générale compétent au titre l’aide à l’accès au logement, l’hébergement et la réinsertion dont les CHRS constituent des acteurs (L121-7 CASF).  

Le Conseil d’Etat conclut donc que le Département engage sa responsabilité en cas de carences avérée et prolongée dans la mise en œuvre des diligences en matière d’accompagnement et d’hébergement des femmes enceintes et mères seules d’enfants de moins de 3 ans.

L’arrêt du 1er juillet 2020 confirme la position de la Cour administrative d’appel et fait droit à l’indemnisation de l’association. La charge est répartie entre le Département et l’Etat, les deux personnes morales de droit public ayant commis des illégalités fautives.

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