CRRP & CRIP : création des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement

Oct 12, 2020Droit des associations et des ESMS, Droit social

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Au JO du 4 octobre 2020 a été publié le décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées.

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Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui sont concernés par ces nouvelles conditions minimales d’organisation et de fonctionnement sont ceux désignés à l’article L. 312-1, 5°, b du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Concrètement, il s’agit des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle (CRRP) également appelés centres de rééducation et d’insertion professionnelle (CRIP). Ces établissements sont fréquentés par des adolescents à partir de 16 ans et par des personnes adultes en situation de handicap qui, suite à un accident du travail par exemple, bénéficient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et/ou d’une notification d’orientation adéquate de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Les nouvelles dispositions règlementaires sont insérées aux articles D. 312-10-0-1 et suivants du CASF, cette sous-section du Code étant explicitement dédiée aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des ESSMS.

Pour mémoire, le respect de ces conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement est essentiel puisqu’il fait l’objet d’un contrôle :

  • a priori, avant l’ouverture de l’établissement, à l’occasion de la réalisation de la visite de conformité prévue aux articles D. 3132-11 à D. 313-14 du CASF ;
  • puis à tout moment, en cours d’activité, dans le cadre de l’exercice du pouvoir de contrôle de l’Administration. A cet égard, il faut souligner que tout défaut de conformité est susceptible de donner lieu au prononcé d’injonctions ainsi que le prévoit l’article L. 313-14 puis, le cas échéant, au placement sous administration provisoire voire au retrait de l’autorisation.

Le décret distingue deux sous-catégories d’ESSMS :

  • d’une part les établissements et services de préorientation ;
  • d’autre part les établissements et services de réadaptation professionnelle.

Des dispositions communes aux deux domaines d’activité sont exprimées par le texte qui développe également le régime de chacune d’entre elles.

I. – DISPOSITIONS COMMUNES

1.1. Régulation conventionnelle de l’offre régionale

Aux termes de l’article D. 312-161-34, le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) et le Président du Conseil régional précisent par voie conventionnelle les modalités d’intervention des établissements de leur ressort territorial qui participent au service public régional de la formation professionnelle, dans le cadre du programme régional d’accès à la formation et à la qualification des travailleurs handicapés.

La convention définit notamment :

  • les objectifs en matière de formation et d’inclusion des personnes handicapées ;
  • le montant des dotations destinées à financer le fonctionnement des structures et la rémunération des stagiaires.

1.2. Organisation en plateforme

L’article D. 312-161-3 du CASF prévoit que les deux sous-catégories concernées ainsi que leur organisme gestionnaire peuvent constituer une plateforme de services afin de mobiliser ou mettre en commun des moyens.

1.3. Coordination avec les MDPH

L’article D. 312-161-35 institue l’obligation de signer une convention avec les MDPH afin d’organiser les interventions auprès des personnes handicapées.

1.4. Lieux d’intervention

Pour ce qui est des locaux, l’article D. 312-161-37 prévoit que les établissements et services doivent disposer de locaux professionnels identifiés, y compris le cas échéant des installations et des aménagements temporaires, permettant d’assurer leur fonctionnement, d’organiser les prestations qu’ils délivrent et de favoriser la coordination des personnels.

Ceci étant, en vertu de l’article D. 312-161-36, les prestations peuvent être délivrées :

  • dans les locaux de l’établissement ou du service ;
  • dans ceux où la personne suit une formation ou exerce une activité professionnelle en milieu ordinaire ou protégé ;
  • dans tout autre lieu utile pour la mise en œuvre de son projet.

1.5. Prestations accessoires d’hébergement et de restauration


L’article D. 312-161-38 envisage les prestations accessoires d’hébergement et de restauration : peu importe qu’elles soient délivrées de manière internalisée ou externalisée, pourvu qu’elles soient adaptées aux besoins des personnes.

1.6. Plateau technique

L’article D. 312-161-39 énonce explicitement un principe général qui concerne en réalité l’ensemble des catégories d’ESSMS au vu de leurs conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement. Ainsi les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent-ils être :

  • salariés de l’établissement ou du service ;
  • salariés de l’ESSMS de rattachement ;
  • libéraux. Dans ce dernier cas, le professionnel libéral conclut avec l’organisme gestionnaire une convention précisant notamment son engagement à respecter le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement ou de service, ainsi que les modalités d’exercice en vigueur au sein de l’établissement ou du service pour garantir la qualité des prestations.

1.7. Coopérations

L’article D. 312-161-40 prévoit que les établissements et services peuvent passer des conventions avec des personnes physiques ou morales intervenant dans les secteurs :

  • social,
  • médico-social,
  • sanitaire,
  • de l’insertion,
  • de l’orientation,
  • de la formation.

II. – DISPOSITIONS PARTICULIERES

2.1. Les établissements et services de préorientation

2.1.1. Caractère autonome ou rattaché de l’activité

Selon l’article D. 312-161-28, les établissements et services de préorientation peuvent être :

  • soit autonomes ;
  • soit rattachés à des établissements ou services de santé autorisés au titre d’une activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) ;
  • soit à des établissements de réadaptation professionnelle.

Si l’établissement ou le service n’est pas autonome, alors l’activité doit être décrite, dans la comptabilité de l’établissement de rattachement, sous la forme d’une section budgétaire distincte.

En toutes hypothèses, l’activité doit être identifiée et prise en compte de manière distincte par les documents et instances règlementaires obligatoires (dits “outils de la loi 2002-2”).

2.1.2. Missions

Aux termes des nouveaux articles D. 312-161-25 et D. 312-161-26, les ESSMS de préorientation ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-psycho-social et professionnel :

1°) d’informer les personnes handicapées ou les professionnels sur les prestations de préorientation et de réadaptation professionnelle ;

2°) d’informer et sensibiliser les organismes de formation sur les spécificités de la formation des personnes handicapées ;

3°) de réaliser des évaluations préliminaires médico-psycho-sociales ou à caractère professionnel de courte durée, sur demande de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou sur demande de toute personne morale ou physique, y compris un employeur public ou privé, afin de déterminer si la personne handicapée peut bénéficier de prestations de préorientation professionnelle ;

4°) de procéder, sur demande d’un employeur public ou privé, à des évaluations professionnelles concernant des agents publics ou des salariés exposés à un risque d’inaptitude à leur poste ou à leurs fonctions ;

5°) d’apporter son concours à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, notamment dans le cadre de conventions passées avec elle ;

6°) sur décision d’orientation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) :

a) d’identifier et évaluer les potentialités et les difficultés de la personne susceptibles de constituer un levier ou un frein à l’exercice d’une activité professionnelle ;

b) d’aider la personne à élaborer son projet socio-professionnel en cohérence avec son projet de vie et à le valider par des mises en situation de travail caractéristiques de différentes catégories de métiers ;

c) d’accompagner la personne dans la mise en œuvre effective de son projet professionnel, y compris le cas échéant en emploi accompagné.

2.1.3. Activité

2.1.3.1. Nature de l’activité

L’activité consiste successivement :

  • au cours de la prise en charge, dans la réalisation concrètes des missions ci-dessus ;
  • puis à l’échéance de la prise en charge, conformément à l’article D. 312-161-27, au rendu à la CDAPH d’un rapport détaillé sur :

1°) le projet professionnel ;

2°) les capacités à l’exercice ou à l’apprentissage d’un métier ;

3°) les préconisations nécessaires à la mise en œuvre du parcours.

2.1.3.2. Durée de la prise en charge

La prise en charge est limitée à quatorze semaines au maximum sur une période de vingt-quatre mois.

Des dérogations à cette limite peuvent être accordées par la CDAPH aux personnes dont le handicap, l’état de santé ou la situation sociale nécessitent un ou des aménagements du bénéfice des prestations d’accompagnement ou à sa suspension temporaire.

2.1.3.3. Exercice de l’activité en sous-traitance

Tout ou partie des prestations peuvent être effectuées au par un ou des organismes avec lesquels l’établissement ou le service de préorientation a passé une convention portant sur la mise en œuvre d’actions pour la réalisation du projet professionnel de la personne.

Cette convention précise les missions, le rôle et les actions de chacune des parties.

2.1.4. Moyens de l’activité

2.1.4.1. Plateau technique

L’article D. 312-161-29 prévoit que l’activité est exercée par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant un ou plusieurs professionnels des métiers suivants :

  • professionnel de l’orientation, de l’insertion et de la formation ;
  • médecin ;
  • psychologue ;
  • ergonome ;
  • auxiliaire médical ;
  • travailleur social.

2.1.4.2. Locaux

L’activité est exercée :

  • dans les locaux de l’établissement ou du service de préorientation ;
  • dans les lieux où la personne suit une formation ou exerce une activité professionnelle, notamment en milieu ordinaire ou protégé ;
  • dans tout autre lieu utile pour la mise en œuvre du projet professionnel.

2.2. Les établissements et services de réadaptation professionnelle

2.2.1. Missions

Les articles D. 312-161-30 et D. 312-161-31 du CASF indiquent que les établissements et services de réadaptation professionnelle ont pour mission d’accompagner :

  • les travailleurs quel que soit leur statut et leur profession ou les personnes en recherche d’emploi, à partir de l’âge de seize ans et quel que soit leur handicap ;
  • reconnus handicapés ou en cours de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou en risque d’inaptitude à leur poste ou leurs fonctions ;
  • qui ont un besoin d’accompagnement médico-psycho-social et professionnel ou dont l’accès ou le retour à l’emploi nécessite une formation et un accompagnement médico-psycho-social et professionnel adaptés à leur situation de handicap.

La sollicitation de l’établissement ou du service émane :

  • soit sur décision de la CDAPH ;
  • soit sur demande de la MDPH ou de toute personne morale ou physique.

2.2.2. Activité

Les établissements et services concernés organisent et mettent en œuvre tout ou partie des prestations suivantes :

2.2.2.1. Activités générales

  • informer les personnes handicapées et les professionnels sur les prestations de réadaptation professionnelle ;
  • informer et sensibiliser les organismes de formation sur les spécificités de la formation des personnes handicapées ;
  • réaliser des évaluations préliminaires médico-psycho-sociales et à caractère professionnel de courte durée, sur demande de la MDPH ou de toute personne morale ou physique, y compris d’un employeur public ou privé, afin de déterminer si la personne peut bénéficier de prestations de réadaptation professionnelle ;
  • procéder sur demande d’un employeur public ou privé à des évaluations professionnelles concernant des agents publics ou des salariés exposés à un risque d’inaptitude à leur poste ou à leurs fonctions ;
  • apporter leur concours à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui en fait la demande, notamment dans le cadre de conventions passées avec elle ;
  • assurer des prestations d’accompagnement médico-psycho-social et de formation pour des travailleurs handicapés en contrats de formation en alternance ;
  • assurer des prestations d’accompagnement médico-psycho-social et de formation pour des enfants et adolescents handicapés pris en charge en ESSMS ;
  • assurer des prestations d’accompagnement médico-psycho-social et de formation pour des travailleurs handicapés d’établissement ou service d’aide par le travail (ESAT), notamment pour la mise en œuvre de leur projet professionnel d’insertion en milieu ordinaire de travail.

2.2.2.2. Activités spécifiques en cas d’orientation CDAPH

Dans le cas particulier où le bénéficiaire est titulaire d’une notification d’orientation CDAPH, l’établissement ou le service délivre les prestations suivantes :

  • accompagner en vue de la validation du projet professionnel ;
  • préparer à accéder à une formation ou à un emploi, notamment par des actions de consolidation des savoirs de base spécifiques à la formation certifiante, qualifiante ou diplômante envisagée ;
  • préparer à acquérir les prérequis professionnels correspondant à l’emploi ou l’activité recherchée ;
  • assurer des formations permettant aux intéressés l’acquisition de tout ou partie d’une qualification professionnelle ou d’un diplôme ou titre à finalité professionnelle ;
  • mettre en œuvre des accompagnements pédagogiques et médico-psycho-sociaux personnalisés ;
  • accompagner les personnes vers et dans l’emploi par un soutien adapté de nature à favoriser l’accès ou le maintien en emploi, y compris le cas échéant en emploi accompagné.
  • 2.2.2.3. Durée des prestations

La prise en charge est d’une durée maximale totale de :

  • vingt-quatre mois sur une période de trois ans lorsqu’elles comportent une formation certifiante, qualifiante ou diplômante. Cette durée de vingt-quatre mois n’est bien sûr pas applicables Par ailleurs, la limite maximale de vingt-quatre mois n’est pas applicable aux formations dont la durée légale ou règlementaire est supérieure ;
  • de douze mois sur une période de deux ans dans les autres cas.

Une dérogation à la durée maximale peut être accordée par décision de la CDAPH à la personne dont le handicap, l’état de santé ou la situation sociale nécessitent :

  • soit un ou des aménagements du bénéfice des prestations d’accompagnement ;
  • soit sa suspension temporaire.

2.2.2.4. Recours à la sous-traitance

Les établissements et services peuvent sous-traiter la délivrance d’une partie des prestations à un ou des organismes avec lesquels il a passé une convention portant sur la mise en œuvre d’actions pour la réalisation du projet professionnel des personnes accompagnées.

Cette convention précise les missions, le rôle et les actions de chacune des parties.

2.2.3. Moyens

2.2.3.1. Plateau technique

L’article D. 312-161-32 détermine les métiers susceptibles d’être exercés au sein de l’équipe pluridisciplinaire :

  • professionnels de l’orientation, de l’insertion et de la formation ;
  • formateur technique ;
  • médecin ;
  • psychologue ;
  • ergonome ;
  • auxiliaire médical ;
  • travailleur social.

2.2.3.2. Locaux

Les prestations peuvent être délivrées :

  • dans les locaux de l’établissement ou du service de réadaptation professionnelle,
  • dans les lieux où la personne suit une formation ou exerce une activité professionnelle,
  • dans tout lieu utile pour la mise en œuvre de son projet.

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