Indu d’allocation personnalisée d’autonomie : Actualité jurisprudentielle

Oct 13, 2020Droit des associations et des ESMS, Droit public

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Les faits sont anciens, mais la solution d’actualité.

Mme A, bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie depuis le 13 mars 2003 a fait l’objet d’un contrôle à l’issu duquel le Président du Conseil général du nord a sollicité la restitution d’un indu d’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 6 124,44 euros.

La décision date du 6 décembre 2013, et concernait des sommes versées à la mère de la requérante du 1er octobre 2006 au 31 aout 2008.

Mme A décédée, son fils en qualité d’héritier, s’est vu présenter la réclamation du Conseil général pour un indu sur la période du 25 novembre 2006 au 30 septembre 2008.

La commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision datée du 18 septembre 2018, a rejeté le recours de M. A.

Saisi en appel, la Cour administrative d’appel de Paris a commencé par préciser son office en retenant  qu’ «  Il appartient au juge de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d’un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure. » (CAA de Paris, 29 septembre 2020, ns°19PA00327, 19PA00840).

Deux prescriptions sont rappelées par la Cour :

  • La prescription biennale (2 ans) applicable au bénéficiaire en vue d’obtenir versement de l’allocation, comme au Président du Conseil général ou au préfet pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
  • La prescription quadriennale (4 ans) de l’action en recouvrement applicable au comptable public.

De ces deux dispositions, la Cour considère que le titre exécutoire émis par le département en vue de récupérer l’indu a pour effet :

  • D’interrompre le délai de prescription du remboursement de l’indu à compter de sa date de notification régulière ;
  • Ouvre le délai de quatre ans de la prescription de l’action en recouvrement à compter de la date de sa prise en charge par le comptable public.

Néanmoins, l’ouverture du délai de 4 ans de l’action en recouvrement n’a pas pour effet selon la Cour de proroger le délai de l’action intentée par le président du Conseil général pour la mise en recouvrement des sommes indument versées.

Appliquant ce raisonnement à l’espèce, le Conseil d’Etat constate qu’une demande de remboursement a été adressée à la bénéficiaire le 3 novembre 2008, puis un titre exécutoire le 25 novembre 2008.

Cette demande concernait un indu pour la période allant du 1er octobre 2006 au 31 aout 2008.

Suite à la contestation de son fils, c’est un indu relatif à la période allant du 25 novembre 2006 au 30 septembre 2009 qui était réclamé.

Or, le titre exécutoire notifié au requérant n’était pas régulier.

La juridiction en conclut donc qu’il n’a pu interrompre la prescription biennale.

La demande de restitution est donc prescrite.  

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CAA de Paris, 29 septembre 2020, ns°19PA00327, 19PA00840

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