Fusion absorption : le sort des mandats et du patrimoine du CSE de l’association absorbée

Oct 15, 2020Droit des Affaires

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Le Cabinet ACCENS Avocats accompagne régulièrement les associations dans le cadre d’opérations de restructuration (fusion, cession, apport partiel d’actif, etc.).

Dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, se pose la question du sort :

  • Des mandats des membres élus de la délégation du personnel du CSE de l’association absorbée (1.) ;
  • Du patrimoine du CSE de l’association absorbée (2.).

Une opération de fusion-absorption consiste à réunir deux associations en une seule. Il en résulte que la fusion-absorption entraîne la disparition juridique de l’association absorbée.

Cette fusion-absorption se traduit du même coup par la disparition du comité de l’association absorbée

1. Le sort des mandats des membres élus de la délégation du personnel du CSE de l’association absorbée

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle une fusion, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du CSE de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

Si cette entreprise devient un établissement distinct ou si la fusion porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu’à son terme.

Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé (article L 2314-35 du Code du travail) 

Lorsque l’entreprise perd son autonomie sans devenir un établissement distinct dans l’entreprise d’accueil, le mandat des membres élus expire à la date d’effet de la reprise car le comité antérieur disparaît (CE, 8 janvier 1997, no 154.728).

2. Le sort du patrimoine du CSE de l’association absorbée

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le Comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (article L 2315-23 du Code du travail).

Le sort du patrimoine du CSE diffère selon que l’activité se poursuive au sein de l’association absorbante ou non.

  • Disparition du CSE et cessation définitive de l’activité de l’association :

En cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise, le CSE décide de l’affectation des biens dont il dispose.

L’affectation ou dévolution des biens du comité n’est envisageable qu’en cas de cessation totale de l’activité de l’entreprise suite, par exemple, à une liquidation.

La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance de la DIRECCTE.

La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :

1° Soit d’un autre comité social ou économique ou d’un comité des activités sociales et culturelles interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;

2° Soit d’institutions sociales d’intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux vœux exprimés par les salariés intéressés.

Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité (article R 2312-52 du Code du travail).

  • Disparition du CSE et poursuite de l’activité de l’association :

Contrairement à la situation précédente où l’association cesse définitivement son activité, la loi n’organise aucun dispositif en ce qui concerne le patrimoine du comité en cas de fermeture de l’établissement avec poursuite de l’activité.

C’est la jurisprudence de la Cour de cassation qui précise le sort du patrimoine du CSE lorsqu’un établissement ou une entreprise ferme, mais que l’activité de cet établissement ou de cette entreprise se poursuit dans une ou plusieurs autres entreprises ou établissements.

Lorsque la fermeture de l’établissement s’accompagne d’un transfert des salariés, les biens du comité sont affectés aux comités d’établissement ou d’entreprise où les salariés sont transférés (Cass. soc., 23 janvier 1996, no 93-16.799).

Ainsi, dans cette hypothèse, le comité supprimé doit transmettre son actif net (biens et créances après paiement des dettes) au(x) comité(s) où sont affectés les salariés.

Le comité absorbé, ne peut choisir d’affecter ses biens à un don à institution d’intérêt général, en raison de la solidarité qui unit l’ensemble du personnel d’une entreprise. Les activités sociales et culturelles fonctionnent dans le cadre de l’entreprise, pour le bien commun de ses membres (Cass. soc., 23 janvier 1996, no 93-16.799).

En outre, la Cour de cassation a pu confirmer sa jurisprudence en énonçant que, ne peut être annulée la décision affectant les biens du comité, disparaissant pour cause de fermeture du site, aux comités d’entreprise des deux sociétés où une partie des salariés avait été transférée (Cass. soc., 10 juin 1998, no 96-20.112).

Il en résulte qu’une action tendant au paiement d’un rappel de subvention et de contribution de l’employeur au titre des années antérieures à l’opération de fusion absorption est transmis à l’institution représentative de l’entreprise absorbante(Cass. Soc., 16 janvier 2019, n°17-26.993).

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