Au JO du 3 novembre 2020 a été publié le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
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Ce décret détermine les modalités concrètes d’intervention à domicile, pour tenir compte de la crise sanitaire, en instituant une dérogation à l’interdiction de circuler pendant le confinement actuel. Il faut préciser que le texte s’attache prioritairement aux interventions des service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
Pour ces SAAD, le texte institue une distinction entre les interventions hors cours à domicile et soutien scolaire et ces deux types d’activité :
- dans le cas général, les déplacements au domicile sont autorisés dès lors que les activités correspondent aux prévisions de l’article D. 7231-1 du Code du travail. Cet article constitue l’inventaire des activités réalisées par les SAAD et ne pose donc pas difficulté ;
- dans le cas des cours à domicile et activités de soutien scolaire, le texte est plus contraignant. En effet, il prévoit que les déplacements pour effectuer ces interventions sont autorisés dans la mesure où ils le seraient également si l’activité était assurée dans un établissement recevant du public (ERP).
Au-delà, rien n’est spécifiquement prévu pour les autres catégories de services sociaux et médico-sociaux intervenant à domicile tels que :
- les services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) ;
- les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ;
- les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ;
- les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) ;
- les services d’accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées (SAMSAH).
L’article 4, I, 3°) du décret indique de manière générale – ce qui inclut donc ces services – que les activités qui s’exercent nécessairement à domicile peuvent être assurées sans restriction.
Il faut toutefois préciser que ce régime peut être adapté localement. En effet, en vertu de l’article 4, III du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le préfet de département peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.
En tout état de cause, ces activités doivent être réalisées dans le respect des mesures barrières règlementaires. Si la distanciation physique n’est pas possible, alors l’article 2 du décret du 29 octobre 2020 prévoit qu’il convient d’appliquer avec attention les autres mesures.