Au sein d’une association, sauf dispositions statutaires différentes, seul le président peut notifier un licenciement (Cass. Soc, 29 septembre 2004, n°02-43.771).
Il peut cependant déléguer ce pouvoir à un salarié de l’association.
Lorsque plusieurs personnes disposent de délégations différentes, il faut déterminer qui a réellement le pouvoir de licencier.
Le licenciement notifié par une personne incompétente entraine une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 30 septembre 2010, n°09-40.114).
Dans une affaire récente, le salarié d’une association a été convoqué à un entretien préalable par le directeur général puis licencié pour faute grave par le vice-président le 17 avril 2015.
La cour d’appel avait considéré, qu’à défaut de dispositions statutaires ou de délégation de pouvoirs attribuant le pouvoir de licencier au vice-président, seul le président en était titulaire.
Le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le directeur général, signataire de la convocation préalable, disposait d’une délégation, signée le 24 mai 2011, qui lui conférait un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des salariés. Toutefois, pour la cour d’appel, cette délégation ne lui accordait pas le pouvoir de mettre en œuvre une procédure de licenciement en convoquant un salarié à un entretien préalable.
Concernant le vice-président, signataire de la lettre de licenciement, le président lui avait temporairement délégué ses pouvoirs en son absence par un acte du 13 avril 2015. Il était a priori en mesure de licencier la salariée.
Toutefois, la cour d’appel a considéré que cela ne permettait pas de régulariser l’erreur commise en début de procédure, à savoir la signature de la convocation préalable par le directeur général.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement.
La Cour de cassation souligne que la lettre de convocation à l’entretien préalable avait été signée par le directeur général par ordre du président, ce qui permet de tempérer l’absence de délégation du pouvoir.
En outre, la lettre de délégation du 13 avril 2015, signée par le président de l’association, déléguait le pouvoir de licencier au vice-président, de sorte que celui-ci était habilité à signer la lettre de licenciement.
La Cour casse donc la décision des juges d’appel quant à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
L’affaire sera donc rejugée quant aux différentes demandes d’indemnités et de rappels de salaire de la salariée.
Le Cabinet ACCENS Avocats peut vous accompagner en cas de contestation d’un licenciement devant le Conseil de prud’hommes.
Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 19-15213