FONCTION PUBLIQUE : le régime de protection sociale complémentaire des fonctionnaires et militaires évolue

Mar 5, 2021Droit des associations et des ESMS, Droit public

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Au JO du 18 mars 2021 a été publiée l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.

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Cette ordonnance, prise en application du 1° du I de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, redéfinit la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire.

1. Champ d’application

Le nouveau régime concerne :

  • les fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat (FPE), de la fonction publique hospitalière (FPH) et de la fonction publique territoriale (FPT) ;
  • les militaires.

Mais le nouveau texte prévoit également l’extension du dispositif de protection sociale complémentaire :

1°) aux agents contractuels ;

2°) aux autres agents mentionnés dans le statut général mais qui ne relèvent pas de son champ d’application :

  • agents non fonctionnaires des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
  • fonctionnaires des assemblées parlementaires ;
  • magistrats de l’ordre judiciaire ;
  • agents non fonctionnaires des établissements publics à caractère industriel ou commercial (EPIC).

Une liste de ces agents sera fixée par décret en Conseil d’Etat.

2. Participation des employeurs publics au financement

L’article 22 bis, I de la loi du 13 juillet 1983 est remplacé par de nouvelles dispositions qui viennent renforcer l’implication des employeurs publics dans le financement de la protection sociale complémentaire dans les domaines de la santé et de la prévoyance.

2.1. Santé

Le nouveau dispositif concerne le remboursement complémentaire – en sus de l’assurance maladie de base – des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Les employeurs publics ont désormais l’obligation de participer à hauteur d’au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, à savoir :

les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

Le II du nouvel article 22 bis prévoit que lorsqu’un accord prévoit la conclusion, par l’employeur public, d’un contrat collectif ou d’un règlement collectif pour la couverture complémentaire santé, cet accord pourra prévoir également deux éléments :

  • une obligation de participation de l’employeur public au financement de la protection sociale complémentaire prévoyance ;
  • une obligation de souscription des agents publics à tout ou partie des garanties que ce contrat collectif ou à ce règlement collectif comporte.

2.2. Prévoyance

Le dispositif concerne ici la couverture complémentaire en sus des droits issus du régime de sécurité sociale obligatoire ou du statut des agents publics concernés, des conséquences essentiellement pécuniaires liées aux risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès des agents publics.

2.3. Dispositions communes

Les contrats seront éligibles aux mêmes dispositions fiscales et sociales que ceux dont bénéficient les salariés dans des conditions.

Le III du nouvel article 22 bis de la même loi précise que la participation financière des employeurs publics sera réservée aux contrats ou règlements à caractère collectif ou individuel sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence. Les contrats ou règlements sélectionnés devront être conformes aux règles des contrats solidaires et responsables prévus par le code de la sécurité sociale et garantir la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.

Le IV du nouvel article 22 bis prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application de cet article. Ce décret devra notamment déterminer :

  • les conditions de participation de la personne publique au financement des garanties de protection sociale complémentaire en l’absence d’accord valide ;
  • les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III du nouvel article 22 bis de la même loi et les modalités de prise en compte des anciens agents non retraités ;
  • les cas de dispense, notamment à l’initiative de l’agent, de l’obligation de souscription lorsque cette modalité d’adhésion au contrat collectif ou au règlement collectif est prévue par un accord majoritaire en application du II du nouvel article 22 bis . Sont particulièrement visés par cette disposition les agents déjà couverts par un contrat ou règlement collectif en qualité d’ayant-droit.

Les dispositions réglementaires qui seront prises seront déclinées dans chacune des fonctions publiques afin de tenir compte de leurs spécificités.

3. Particularités de la FPT

Des dispositions spécifiques à la FPT dérogeant aux dispositions générales qui viennent d’être décrites seront prises mais d’ores et déjà, deux articles sont ajoutés à la loi du 26 janvier 1984 :

  • l’article 88-3 adapte les principes énoncés à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 à certaines spécificités de la FPT, en prévoyant que le montant de référence de l’obligation de participation financière en matière de protection sociale complémentaire santé ne peut être inférieure à la moitié d’un montant de référence fixé par décret. L’obligation de participation financière des employeurs territoriaux à la protection sociale complémentaire prévoyance ne peut être inférieure à 20 % d’un montant de référence fixé par décret. Ce même décret précisera les garanties minimales en protection sociale complémentaire prévoyance ;
  • l’article 88-4 prévoit la tenue d’un débat sur les garanties de protection sociale complémentaire dans les six mois qui suivent le renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Par ailleurs, les centres de gestion vont acquérir une compétence en matière de protection sociale complémentaire, le cas échéant dans un cadre régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation. A cette fin est créé un article 25-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce nouveau texte modifie l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 afin :

  • de conserver, par dérogation, le dispositif existant de labellisation qui concerne FPT ;
  • d’élargir le champ des contrats ou règlements éligibles à la participation financière de l’employeur territorial.

Enfin, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics devront organiser un débat sur la protection sociale complémentaire avant le 17 février 2022.

4. Spécificités applicables aux militaires

Le régime de la participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des militaires est décrit à l’article L. 4123-3 du Code de la défense modifié. Reprenant essentiellement les dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils, ce texte diverge néanmoins en ce :

  • qu’il permet, à l’initiative de l’employeur public, la conclusion d’un contrat ou règlement collectif et la participation obligatoire de l’employeur public au financement de la protection sociale complémentaire prévoyance ainsi qu’à la souscription obligatoire des militaires à tout ou partie des garanties que ce contrat ou règlement comporte ;
  • que la souscription sera rendue obligatoire par arrêté du ministre des armées après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) ;
  • qu’il sera tenu compte de la spécificité de la fonction militaire au regard de la négociation collective.

5. Entrée en vigueur du nouveau régime

Par principe, les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Toutefois, cinq dérogations sont prévues pour aménager une application progressive du nouveau dispositif :

  • afin de préserver les situations juridiquement constituées, et notamment les conventions de participation en cours à la date du 1er janvier 2022, les dispositions de l’ordonnance ne sont applicables aux employeurs publics qu’au terme des conventions en cours qu’ils ont conclu ;
  • l’obligation de participation financière des employeurs publics à hauteur d’au moins 50 % de la protection sociale complémentaire santé s’impose à compter du 1er janvier 2024 aux employeurs publics de la FPE qui ne disposent pas de convention de participation en cours au 1er janvier 2022 ;
  • l’obligation de participation financière à hauteur d’au moins 50 % de la protection sociale complémentaire santé s’impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2026. L’obligation de participation financière à hauteur de 20 % de la protection sociale complémentaire prévoyance s’impose aux employeurs territoriaux à compter du 1er janvier 2025 ;
  • pour la FPH, l’article 1er de l’ordonnance ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2026

Enfin, il faut préciser qu’à compter du 1er janvier 2022, un régime de remboursement, par les employeurs publics de la FPE, d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire santé payées par les personnels civils et militaires entrera en vigueur. Le montant du remboursement et les modalités de versement seront fixées par décret. Les contrats ou règlements éligibles au remboursement devront être conformes aux règles des contrats solidaires et responsables prévus par le Code de la sécurité sociale.

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