HANDICAP : des précisions sur la réforme du financement du fonctionnement des MDPH

Juin 30, 2021Droit des associations et des ESMS

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Au JO du 30 juin 2021 a été publié le décret n° 2021-834 du 29 juin 2021 relatif aux modalités de répartition du concours versé aux départements au titre de l’installation ou du fonctionnement des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

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Ce décret intervient pour l’application du nouvel article L. 14-10-7-1, I du Code de l’action sociale et des familles (CASF) issu de l’article 32 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021. En effet, pour mémoire, le fonctionnement – ou l’installation – des MDPH est financé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) via le versement, au profit des Conseils départementaux (CD) :

  • d’une part forfaitaire fixée en tenant compte de la subvention versée à la MDPH ;
  • d’une allocation de financement répartie en fonction de tout ou partie :
    • des critères mentionnés aux a à f du III de l’article L. 14-10-7 :
      • nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
      • caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l’année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d’allocations de montant élevé ;
      • nombre de bénéficiaires d’une pension d’invalidité, de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou de la majoration pour la vie autonome (MVA) ;
      • nombre de bénéficiaires de allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
      • population adulte du département dont l’âge est inférieur à 60 ans ;
      • potentiel fiscal du Département au sens de l’article L. 3334-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
    • et d’un critère représentatif de l’activité de la MDPH.

L’ancien article R. 14-10-34 du CASF, relatif à la formule de calcul de ces financements, est modifié par le nouveau décret.

1. Part forfaitaire

La part forfaitaire attribuée à chaque Département est déterminée chaque année selon la formule suivante :

PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd)

avec :

  • PFd : part forfaitaire perçue par chaque Département ; 
  • Fx : dotation départementale commune à tous les Départements ;
  • Fdd : dotation fixée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en fonction du groupe démographique auquel se rattache le Département, en tenant compte de sa population totale dans les statistiques démographiques annuelles départementales de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
  • SEd : subvention versée à la MDPH l’année précédente ;
  • MADd : masse salariale des personnels mis à disposition par l’Etat auprès de la MDPH l’année précédente. Chaque poste est valorisé en tenant compte des modalités applicables pour le calcul de la compensation par l’Etat de la vacance des postes occupés par ces personnels consécutive à un départ de leur Administration d’origine. 

A noter que :

  • la part forfaitaire doit représenter au moins 75 % et au plus 90 % du concours attribué par la CNSA ;
  • la somme de Fx+Fdd ne peut être inférieure à la somme de SEd+MADd.

2. Part variable

La part variable attribuée à chaque CD est déterminée selon la formule suivante : 

PVd = (C-∑ PFd) x [(PAEEHd/ ∑ PAEEHd) x 30 % + (PPCHd/ ∑ PPCHd) x 30 % + (POMSd/ ∑ POMSd) x 40 %] 

avec :

  • PVd : part variable perçue par le Département ; 
  • C : montant total du concours afférent à l’installation ou au fonctionnement de la MDPH ;
  • PFd : part forfaitaire ; 
  • PAEEHd : nombre de bénéficiaires de l’AEEH au 31 décembre de l’année précédente ; 
  • PPCHd : nombre de bénéficiaires de la PCH au 31 décembre de l’année précédente ; 
  • POMSd : nombre annuel de notifications d’orientation CDAPH vers un établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) au 31 décembre de l’année précédente.

3. Dispositions transitoires

En 2021, à titre dérogatoire, le montant du concours perçu par chaque Département doit être supérieur de 10 % au moins à celui perçu au titre de l’année 2020.

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