Au JO du 2 juillet 2021 ont été publiées deux lois qui concernent la vie associative, l’une “en faveur de l’engagement associatif”, l’autre pour “améliorer la trésorerie des Associations”.
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1. Mesures en faveur de l’engagement associatif
La loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif comprend des dispositions très diverses.
1.1. Prise en compte de la qualité de bénévole en cas de liquidation judiciaire
Le Code de commerce est modifié pour qu’en cas de liquidation judiciaire d’une Association non assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS), le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
1.2. Extension des possibilités d’accès au “service emploi associations”
Le Code de la sécurité sociale est modifié pour étendre l’accès au “service emploi associations” de l’URSSAF aux Associations employant jusqu’à 19 salariés. Précédemment, cette fonction support – calcul des salaires et cotisations sociales – était réservée aux employeurs associatifs de moins de 10 salariés.
1.3. Affectation de valeur en déshérence au développement de la vie associative
Le Code monétaire est financier pour prévoir qu’une partie des comptes bancaires et assurances vie en déshérence (suite au décès de leur titulaire) soit affectée au développement de la vie associative.
1.4. Entrée du monde associatif dans l’éducation nationale
Le Code de l’éducation est modifié pour inclure, dans le programme de l’enseignement moral et civique (EMC) des collèges et lycées, des développements sur la vie associative.
Par ailleurs, une information doit être délivrée par le ministre de l’éducation à la communauté éducative pour qu’elle se familiarise avec le milieu associatif local et national et avec les liens qui peuvent être créés entre Associations et établissements scolaires.
1.5. Elargissement de l’accès au service civique et au volontariat associatif
Le Code du service national est modifié pour inclure au nombre des personnes ayant accès au service civique et au volontariat associatif les personnes de nationalité algérienne :
- personne âgée de 16 ans révolus séjournant en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien portant la mention “étudiant” ;
- personne âgée de 16 ans révolus séjournant en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l’article 6, aux b à g de l’article 7 ainsi qu’à l’article 7 bis de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ou d’un certificat de résidence algérien prévu au titre IV du protocole à cet accord.
2. Mesures en faveur de la trésorerie des Associations
2.1. Modifications du régime des subventions publiques
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est modifiée afin que les conventions de subvention publique incluent une clause prévoyant :
- les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ;
- mais aussi, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’organisme à but non lucratif bénéficiaire peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée.
Par ailleurs, par une autre modification de cette loi, le processus de versement des subventions est encadré : le délai de paiement est fixé à 60 jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l’autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n’ait arrêté d’autres dates de versement ou n’ait subordonné le versement à la survenance d’un évènement déterminé.
2.2. Autorisation de se livrer habituellement à certaines opérations de crédit
Le Code monétaire et financier autorise, par dérogation à l’interdiction générale d’exercer des activités bancaires :
- les Associations déclarées ayant plus de 3 ans d’existence et une activité (article 200 du Code général des impôts) exclusivement :
- philanthropique,
- éducative,
- scientifique,
- sociale,
- humanitaire,
- sportive,
- familiale,
- culturelle,
- concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique (notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public),
- de défense de l’environnement naturel,
- de diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,
- les associations et fondations reconnues d’utilité publique,
à octroyer, sur leurs ressources disponibles à long terme, des prêts à moins de deux ans à taux zéro aux membres des unions d’Associations ou fédérations d’Associations constituées sous forme d’Association dont elles sont membres.
2.3. Reversement du reliquat des fonds détenus par les Associations de financement électorales
Le Code électoral est modifié pour permettre le reversement du reliquat des fonds détenus par les Associations de financement électorales, après reddition des comptes de campagne, au profit :
- soit d’Associations satisfaisant les critères qui viennent d’être décrits ci-dessus (3 ans d’existence, object exclusif conforme à l’article 200 du CGI) ;
2.4. Modification de la gouvernance territoriale du FDVA
Désormais, les collège départementaux consultatifs des commissions régionales du du FDVA comprennent l’ensemble des députés et sénateurs des circonscriptions concernées.
Par ailleurs, les préfets de département doivent désormais communiquer à ces parlementaires, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.
2.5. Evaluation des effets de la politique fiscale appliquée aux Associations
Dans un an, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur :
- l’état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie ;
- les conséquences des mesures fiscales des cinq dernières années sur le montant des dons aux Associations et aux Fondations.
2.6. Modification des règles de l’appel à la générosité du public
Diverses dispositions de coordination modifient le vocabulaire, l’expression “générosité publique” étant remplacée par celle de “générosité du public”.
Plus fondamentalement, la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est modifiée pour instituer un nouveau dispositif d’appel à la générosité du public.
Désormais, les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus d’en faire la déclaration auprès du préfet de département :
- préalablement à l’appel, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l’un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 € ;
- à défaut, pendant l’exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.
La déclaration au préfet doit préciser les objectifs poursuivis par l’appel à la générosité du public.
Enfin, la même loi n° 91-772 du 7 août 1991 est modifiée pour que :
- toutes les Associations et Fondations ne soient plus systématiquement assujetties à l’établissement de comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Seules sont concernées celles de ces personnes morales qui sont obligées par le droit commun à établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe ;
- le commissaire aux comptes, lorsque l’organisme a l’obligation d’en avoir un, contrôle la publication sincère de ces comptes dans le cadre de ses vérifications spécifiques.
2.7. Transmission des agréments administratifs en cas de transformation d’une Association déclarée en Fondation reconnue d’utilité publique (RUP)
Lorsque l’Association dispose d’un agrément administratif, elle peut s’assurer que la Fondation (RUP) qui résultera de sa transformation bénéficiera de l’agrément. Pour ce faire, elle doit interroger l’autorité administrative, laquelle doit traiter sa demande selon les règles prévues pour autoriser le transfert de l’agrément, si elles existent, le cas échéant pour la durée restant à courir. Dans les autres cas, l’autorité administrative l’informe des conditions et des délais prévus pour accorder cet agrément.
2.8. Extension aux Fondations de la possibilité de former aux permis de conduire
Le Code de la route est modifié pour permettre aux Fondations du champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle d’obtenir l’agrément requis pour enseigner la conduite des véhicules à moteur (VTM) d’une catégorie donnée ainsi que la sécurité routière.