LVA : modalités de gestion du temps de travail

Juil 9, 2021Droit des associations et des ESMS, Droit social

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Au JO du 9 juillet 2021 a été publié le décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés des lieux de vie et d’accueil (LVA).

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Ce décret intervient en application de l’article L. 433-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qui institue une organisation du travail dérogatoire du droit commun tel que défini par le Code du travail (C. Trav.).

Ce régime dérogatoire est inséré dans le CASF aux articles D. 316-1-1 à D. 316-1-3.

1. Définition de la durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire du travail ne doit pas dépasser 48 heures en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs.

2. Calendrier prévisionnel des jours de travail

2.1. Règles d’élaboration

Un calendrier prévisionnel des jours de travail doit être établi mensuellement.

Il recense les journées de travail, sachant qu’un jour de travail est un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d’heures de travail quotidien.

Le salarié est réputé résider au LVA lorsqu’il y loge pendant une période minimale de 72 heures consécutives. S’il ne réside pas sur place, alors le calendrier prévisionnel doit préciser ses horaires d’arrivée et de départ.

Le calendrier prévisionnel doit mentionner les jours de repos, dans le respect de la durée de travail dérogatoire applicable (258 jours/an).

2.2. Communication aux salariés

Il doit être remis par l’employeur aux salariés huit jours avant le début du mois auquel il s’applique.

2.3. Modification du calendrier prévisionnel

2.3.1. A l’initiative du salarié

Le salarié peut demander à l’employeur une modification du calendrier prévisionnel mentionné, à condition de le faire au moins 7 jours avant le premier jour de la modification demandée.

L’employeur doit alors lui répondre dans un délai de 2 jours francs après réception de la demande.

Le calendrier prévisionnel est, le cas échéant, révisé et remis au salarié.

2.3.2. A l’initiative de l’employeur

Afin de respecter les taux d’encadrement applicables, l’employeur peut modifier unilatéralement le calendrier initialement fixé. Il doit alors respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours francs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être réduit à 1 jour franc. Il doit transmettre au salarié le calendrier révisé dans les mêmes délais.

Ce dispositif s’applique sans préjudice des modalités spécifiques de prise des congés payés et autres congés définies par le Titre IV du Livre Ier de la Troisième partie du C. Trav., notamment s’agissant des délais de prévenance.

3. Décompte du temps de travail

L’employeur doit, pour calculer des durées maximales de travail et des durées de repos, décompter par tout moyen les heures de travail effectuées par les salariés qui ne résident pas sur le LVA. Ce décompte est essentiel car en cas d’impossibilité d’établir ces temps de repos et de pause, la période comprise entre l’heure d’arrivée sur le lieu de travail et l’heure de départ pour rentrer au domicile serait considérée de plein droit comme constituant un temps de travail.

4. Compensation des temps de repos quotidien et de pause, de repos hebdomadaire et de travail de nuit

Lorsque l’organisation du travail ne permet pas d’accorder aux salariés les garanties de droit commun en matière de repos quotidien, de temps de pause, de repos hebdomadaire et de durée de travail de nuit, un repos compensateur doit leur être octroyé.

4.1. Calcul du repos compensateur

La durée du repos compensateur correspond à une durée équivalente à celle :

4.2. Jouissance du repos compensateur

Le repos compensateur est pris par journée ou demi-journée.

Pour le calcul des heures de repos prises, la durée d’une journée de repos est égale à :

  • la durée que le salarié aurait travaillée en l’absence de repos compensateur ;
  • ou, si cette durée ne peut être déterminée, à la moyenne des heures de travail quotidiennes effectuées le dernier mois au cours duquel le salarié a exercé ses fonctions.

Lorsque le repos compensateur est pris par journée, celle-ci est déduite du nombre de jours de travail.

5. Contrat de travail

Le contrat de travail doit prévoir les périodes pendant lesquelles le salarié réside au LVA.

6. Surveillance de la charge de travail et de ses incidences sur la vie privée

L’employeur doit assurer un suivi régulier de la charge de travail des salariés, en réalisant des entretiens réguliers.

Par ailleurs, il doit organiser un entretien annuel obligatoire au cours duquel doivent être évoqués :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail au sein du LVA ;
  • les conséquences éventuelles de son activité professionnelle sur sa vie familiale ou personnelle.

Enfin, si le salarié rencontre des difficultés liées à la charge ou l’organisation du travail, il peut demander à l’employeur d’organiser un entretien. Dans ce cas, un bilan doit être réalisé 3 mois après cet entretien, pour évaluer les actions correctrices le cas échéant engagées ou celles qui doivent être mises en œuvre.

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