Par un jugement du 5 juillet 2021, le Tribunal des conflits a dit pour droit que la contestation, par des instituteurs recrutés sous le statut de maître agréé pour enseigner dans l’unité d’enseignement (UE) d’un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) sous contrat simple, du montant de leur salaire et de leurs indemnités relève de la compétence du Conseil des prud’hommes (CPH) et non de celle du Tribunal administratif (TA).
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1. Les faits
Une Association gestionnaire d’un ITEP conclut avec l’Etat (ministère de l’éducation nationale) un contrat simple, en vue de pourvoir l’UE de cet établissement en instituteurs.
Le contrat simple une fois conclu, elle recrute ces instituteurs sous le statut de maître agréé.
Plus tard, ces derniers estiment que leur sont dus divers rappels de salaire et d’indemnités. Devant le refus de l’employeur de les leur octroyer, ils décident de saisir le juge.
2. La procédure
Les enseignants concernés saisissent le CPH d’une demande de rappel de salaires et d’indemnités.
L’Association gestionnaire fait valoir que le CPH n’est pas compétent pour connaître du litige : de par leur statut de maître agréé, les instituteurs de l’UE de l’ITEP sous contrat simple doivent, à l’instar des maîtres des établissements sous contrat d’association, être considérés comme des agents publics et les litiges les concernant relever du juge administratif. Dès lors, le CPH n’est pas compétent pour en connaître car seul le juge administratif dispose de cette compétente.
Le CPH sursoit à statuer et pose une question préjudicielle au Tribunal des conflits pour être fixé sur cette question de recevabilité.
3. La solution
Devant le Tribunal des conflits, l’Association gestionnaire maintient son argument selon lequel seul le juge administratif est compétent pour connaître du différend.
Pour qualifier juridiquement les termes du litige, le Tribunal recense préalablement les dispositions législatives et règlementaires applicables :
- en vertu de l’article L.442-12 du Code de l’éducation, les établissements d’enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l’Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l’Etat leur rémunération. Cette rémunération est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l’enseignement public ;
- aux termes de l’article L. 351-1 du même code, les enfants et adolescents en situation de handicap doivent être scolarisés dans leur établissement scolaire de référence. Toutefois, leur scolarité s’effectue dans des dispositifs adaptés lorsque la fréquentation de l’établissement scolaire de référence ne répond pas à leurs besoins. S’ils séjournent dans un établissement ou service social ou médico-social (ESSMS), leur enseignement peut être assuré par des personnels qualifiés du ministère de l’éducation nationale. Ces enseignants sont alors, soit des enseignants publics mis à la disposition de l’ESSMS, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat ;
- conformément à l’article R. 442-75 du même code, dans la limite des moyens inscrits dans la loi de finances, les ESSMS privés mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) peuvent passer avec l’Etat un contrat simple. Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement ;
- l’article R. 442-78 du Code de l’éducation met à la charge de l’Etat la rémunération des maîtres agréés ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l’employeur.
Sur ce, le Tribunal constate que :
- l’ITEP concerné est, en application de l’article D. 312-0-1 du CASF (conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des ITEP) un établissement d’enseignement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
- l’ITEP relève de la catégorie juridique des ESSMS pour enfants et adolescents en situation de handicap visée par l’article L. 312-1, I, 2° du CASF ;
- l’Association gestionnaire a bien conclu, avec l’Etat, un contrat simple relatif à l’éducation spéciale des usagers de l’ITEP ;
- les instituteurs concernés ont bien été embauchés sous le statut de maître agréé.
Dans ces circonstances, le juge suprême considère que bien que la rémunération de ces instituteurs soit versée par l’Etat, l’ITEP est un établissement d’enseignement privé lié à l’Etat par un contrat simple, dont les instituteurs, parce qu’ils sont salariés de l’association, ne peuvent avoir la qualité d’agent public. C’est pourquoi la compétence pour connaître des litiges relatifs à leurs relations individuelles de travail doit revenir au seul juge prud’homal.
4. L’intérêt du jugement
Ce jugement du Tribunal des conflits mérite d’être signalé dans la mesure où il crée une jurisprudence ; en effet, jusque là, le juge suprême n’avait pas eu à statuer sur ce point de droit. Certes, le sujet avait fait l’objet d’une question parlementaire en 2001 mais sa réponse n’y livrait qu’une analyse – certes, conforme au jugement commenté ici – du ministère de l’éducation nationale à l’égard des maîtres agréés.
Cette décision présente d’autant plus d’intérêt que les organismes gestionnaires d’ESSMS pour enfants et adolescents en situation de handicap sont plus ou moins confrontés, depuis la loi du 11 février 2005 et en fonction des rapports entretenus avec les directions départementales des services de l’éducation nationale (DASEN), à la raréfaction des enseignants mis à leur disposition dans les unités d’enseignement hors établissement scolaire. En effet, certains enseignants mis à la disposition – position d’activité de service, à ne pas confondre avec la position statutaire de mise à disposition – ont été rappelés par leur Administration d’origine pour occuper des emplois d’enseignant-référent au sein des Maisons départementales des personnes handicapés (MDPH). De fait, certaines Associations – et cela a pu être particulièrement difficile à accepter pour les Associations de la mouvance laïque, attachées au primat de l’enseignement public – ont été contraintes de créer des écoles élémentaires privées sous contrat simple pour pouvoir recruter des instituteurs spécialisés. Les voilà maintenant fixées sur la nature du lien juridique qui les unit aux maîtres agréés : elles en sont les employeurs sous le régime du droit privé.
Tribunal des conflits, 5 juillet 2021, M. C … & autres c/ Association Olga-Spitzer, n° C4217