MALTRAITANCE : l’erreur commise sur des signes évocateurs de coups et blessures n’engage pas la responsabilité de l’auteur du signalement

Juil 19, 2021Droit des associations et des ESMS

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Par un arrêt du 26 avril 2021, la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille a jugé que le signalement d’une information préoccupante, par un médecin hospitalier qui s’interroge sur la possibilité de coups donnés à l’enfant qu’il examine, ne cause pas préjudice à la mère alors même qu’il sera ensuite avéré que cet enfant n’a pas été frappé.

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1. Les faits

Un médecin généraliste examine un enfant. Ne parvenant pas à poser son diagnostic, il l’oriente avec sa mère vers les urgences pédiatriques.

Là, l’équipe soignante identifie des traces suspectes sur son corps évoquant des ecchymoses d’origine traumatique. Après avoir procédé à des examens approfondis mais sans être parvenus à expliquer l’origine des traces, les professionnels de santé effectuent un signalement auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP).

La mère est convoquée par les services sociaux mais, n’ayant pu s’y rendre faute d’avoir reçu la convocation en raison d’un séjour à l’étranger, elle est convoquée par le juge des enfants.

Après sa comparution, le magistrat rend une ordonnance de non-lieu.

La mère entend demander réparation d’un signalement qu’elle considère abusif.

2. La procédure

La mère saisit le Tribunal administratif (TA) d’une action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre l’hôpital. Considérant que le médecin hospitalier a commis une erreur de diagnostic, elle sollicite l’allocation de 30 000 euros de dommages-intérêts. A l’appui de sa demande, elle produit des certificats médicaux :

  • du médecin généraliste qui avait examiné son fils ;
  • du pédiatre qui le suit régulièrement, qui atteste n’avoir jamais constaté de signe de maltraitance ;
  • d’un dermatologue qui atteste l’absence de lien entre les troubles constatés et des maltraitances.

Elle indique également que si les marques sur la peau de son enfant avaient véritablement évoqué des coups, alors le médecin généraliste consulté aurait, comme la loi l’y oblige, procédé lui-même au signalement, au lieu d’orienter mère et enfant vers les urgences pédiatriques.

Le TA considère que les marques constatées à l’hôpital étaient susceptibles de provenir de coups et que, par conséquent, les professionnels de santé n’ont pas commis de faute engageant la responsabilité de l’hôpital.

La mère, déboutée, interjette alors appel.

3. La solution

La Cour administrative d’appel, examinant les éléments produits par la mère, considère que :

  • les certificats médicaux du dermatologue qui a examiné l’enfant après son hospitalisation et du pédiatre, s’ils permettent d’établir a posteriori que les troubles présentés ne résultaient pas d’une situation de maltraitance d’origine parentale, ne posent aucun diagnostic précis de ces troubles mais se bornent à émettre des hypothèses ;
  • ni ces certificats, ni aucun autre élément ne permettent de considérer qu’après avoir procédé à des examens approfondis – sans parvenir à expliquer l’origine des traces évoquant des ecchymoses d’origine traumatique – l’équipe soignante aurait, en procédant au signalement, commis une faute.

Elle déboute donc la mère de ses prétentions.

4. L’intérêt de l’arrêt

Cet arrêt retient l’attention car il apporte une nouvelle illustration de ce qu’est l’état du droit en matière de signalement des faits de maltraitance.

En effet, il faut rappeler que l’obligation de signalement des faits de violence sur des personnes vulnérables, définie par l’article 434-3 du Code pénal, s’impose dès lors qu’une personne a conscience qu’une violence a pu être commise. Il s’agit bien là d’une simple possibilité et non pas d’une certitude et celui ou celle qui attendrait d’avoir acquis cette certitude et/ou d’avoir réalisé une enquête pour l’acquérir se rendrait coupable de signalement tardif, risquant 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (pour plus de détails sur la jurisprudence rigoureuse de la Chambre criminelle de la Cour de cassation à ce sujet : O. Poinsot, Le droit des personnes accueillies ou accompagnées, coll. Ouvrages généraux, LEH Edition, n° 52 à 55).

Dès lors, tant que le signalement est opéré de bonne foi sur la base de constats, d’informations voire d’éléments de compréhension indirects ou implicites qui ont suscité la prise de conscience d’une possibilité d’atteinte, l’auteur du signalement se conforme à ses obligations légales et son action ne peut donc être considérée comme préjudiciable. Au demeurant, considérer le contraire aurait pour effet d’incliner les personnes à ne pas opérer de signalement, sauf dans le cas où elles auraient été le témoin direct d’une violence.

Au regard de l’état du droit, la solution dégagée ici par la Cour est donc des plus cohérentes : rien n’établit que les soignants hospitaliers avaient commis une faute parce que, compte tenu des constats opérés, il existait bien une possibilité que des coups aient été portés sur l’enfant.

Enfin, à titre documentaire, il peut être rappelé que dans le secteur social et médico-social, les auteurs de signalement sont particulièrement protégés par la loi contre toute forme de rétorsion de leur employeur public ou privé (article L. 313-24 du Code de l’action sociale et des familles), la jurisprudence ne neutralisant cette protection que s’il est établi qu’ils ont agi de mauvaise foi.

CAA Marseille, 26 avril 2021, Mme B… C… c/ AP-HM, n° 20MA04405

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