PROTECTION DE L’ENFANCE : les réserves de la CNCDH sur le projet de loi relatif à la protection des enfants

Juil 26, 2021Droit des associations et des ESMS, Droit public

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Au JO du 24 juillet 2021 a été publié l’avis rendu à l’unanimité le 8 juillet 2021 par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) à propos du projet de loi relatif à la protection des enfants.

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La CNCDH, par cet avis, exprime pas moins de 18 réserves sur ce projet de loi :

  • à l’instar du Conseil d’Etat, elle regrette les délais particulièrement serrés du processus législatif ;
  • elle déplore de ne pas avoir été saisie par le Gouvernement d’un projet de loi relatif aux droits fondamentaux des enfants, malgré les nombreux avis relatifs aux droits de l’enfant qu’elle a adoptés et ses constats concernant la situation des mineurs non accompagnés aux frontières ;
  • avec le Conseil d’Etat et la Défenseure des droits, elle constate que « les objectifs poursuivis ne pourront pas être pleinement atteints par cette réforme organisationnelle » ;
  • elle s’inquiète de certaines dispositions du projet de loi vis-à-vis de la réalisation de cet objectif et de la prise en compte insuffisante de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ;
  • elle insiste sur la nécessité de renforcer le dialogue entre l’aide sociale à l’enfance (ASE), les enfants et les parents ou responsables légaux, alors qu’aucune des dispositions du texte ne traite de ce sujet central ;
  • elle souligne la nécessité d’assurer continuité de l’accompagnement entre la minorité de l’enfant et sa majorité, voire au-delà pour les jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance (ASE), complètement absents de ce projet de loi ;
  • elle regrette que le projet de loi n’ait pas intégré sa précédente recommandation de « se doter d’outils et de méthodes d’évaluation extrêmement précis, complets et sérieux, permettant en particulier à l’enfant d’être entendu lorsque son âge le permet ». Dans le cas où, vu l’urgence, l’une ou l’autre de ces investigations ne pourraient être menées, il conviendrait, pour assurer l’effectivité de ces mesures, de prévoir une sanction qui pourrait aller jusqu’à la caducité du placement dans l’hypothèse où elles ne sont pas mises en œuvre dans un délai de trois mois ;
  • elle critique la possibilité prévue, pour le juge des enfants, d’autoriser au profit du parent délégataire de l’autorité parentale non pas seulement un acte non usuel isolé mais plusieurs actes non usuels. En effet, cette extension ne permet pas d’appréhender convenablement les raisons du refus opposé par les parents à cette autorisation, de dissiper tous les malentendus éventuels et de rechercher un dialogue préalable à la décision judiciaire. Elle rappelle que ce dialogue nécessite une aide appropriée apportée aux parents et que l’intervention judiciaire doit demeurer subsidiaire ;
  • à propos du recours à la collégialité en raison de la complexité de certaines affaires d’assistance éducative, elle rappelle une nouvelle fois la nécessaire participation des parents et des enfants au processus décisionnel. Elle attire l’attention du législateur sur la difficulté récurrente pour eux d’apporter leur contribution à l’évaluation de la situation du fait du dépôt tardif des rapports de l’aide sociale à l’enfance. Elle considère que ce grave dysfonctionnement de l’institution judiciaire va à l’encontre du respect du principe du contradictoire, garantie procédurale inhérente au droit au procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, combiné avec son article 8 comme cela résulte de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme ;
  • elle s’inquiète de la dérogation prévue par le texte pour à permettre, à titre exceptionnel, le recours au placement dans des hôtels en cas d’urgence qui concerne principalement les mineurs non accompagnés. Elle insiste ici sur la nécessité d’un personnel qualifié en nombre suffisant et s’interroge également sur les capacités d’hébergement ;
  • elle s’émeut des nouveaux critères ajoutés à la clé de répartition, entre les différents Départements, des mineurs non accompagnés présents sur le territoire français. En effet, au critère démographique et d’éloignement géographique seraient ajoutés un critère sociodémographique ainsi qu’un critère fondé sur le nombre de bénéficiaires de contrats jeunes majeurs chez les mineurs non accompagnés. Sur ce point, elle dénonce l’absence totale de prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces nouveaux critères risquent d’entraîner des ruptures (réseaux, formation, accès à l’emploi, etc.) dans les parcours déjà discontinus des mineurs non accompagnés ;
  • elle relève que le texte prévoit un dispositif qui relève davantage du contrôle migratoire que du droit commun de la protection de l’enfance auquel doivent avoir accès les mineurs non accompagnés. En effet, il impose aux Départements, en charge de l’évaluation de la minorité des mineurs non accompagnés demandant la protection, de recourir au fichier d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM). Les Conseils départementaux devront ainsi transmettre à l’Etat, chaque mois, les décisions relatives à l’évaluation de la minorité des mineurs non accompagnés, à l’exception du cas où « sa minorité est manifeste ». Dans le cas contraire, ils se verront privés de tout ou partie de la contribution forfaitaire versée par l’Etat pour mettre en œuvre cette évaluation. La perspective d’être « fiché » peut aboutir à ce que les mineurs en question ne demandent pas la prise en charge par les services départementaux de l’ASE. dès lors, elle s’inquiète du caractère dissuasif de ce dispositif qui va à l’encontre du principe de la présomption de minorité qu’elle défend et consacré par les conventions internationales ;
  • elle réaffirme son opposition à la pratique des tests osseux sur les mineurs étrangers isolés ;
  • elle s’inquiète de la réforme des institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Plus précisément, elle s’interroge sur la complexité de sa traduction dans la pratique : il est important de partir du cadre existant et, à ce titre, d’encourager le maintien d’une parité financière entre l’Etat et les Départements. Elle souligne la nécessité d’une indépendance de fonctionnement des différentes entités. Elle demande aussi, d’une part, que les missions de l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance (ONPE) soient maintenues, notamment avec la poursuite du programme Olinpe (recueil des données) et, d’autre part, que lui soit confiée l’animation du centre national de ressources documentaires et statistiques en lien avec les autres acteurs ;
  • elle regrette que ne soit pas inscrit dans le projet de loi la prohibition du recours à la rétention des mineurs étrangers sans exception. Au visa de l’ensemble des conventions internationales ales applicables, elle avait déjà demandé que cette interdiction fût inscrite dans la loi ;
  • elle souligne que l’intérêt des parents n’est pas toujours en adéquation avec celui de l’enfant, pourtant supérieur. A ce titre, elle déplore que le projet de loi n’envisage ni l’importance de l’avocat pour l’enfant, ni le renforcement du rôle de l’administrateur ad hoc. elle avait déjà recommandé qu’une réflexion autour du rôle de l’administrateur ad hoc fût conduite, notamment sur la redéfinition et la clarification de ses fonctions ;
  • elle rappelle que les personnels sont la condition d’une protection de l’enfance digne de ce nom. Sur ce point, elle insiste sur la nécessité de fournir un accompagnement des enfants par des personnels formés en nombre suffisant et aussi sur l’importance de mieux prendre en compte les missions et le travail des services de la médecine scolaire ainsi que des assistants des services sociaux et psychologues de l’éducation nationale ;
  • elle rappelle la nécessité, concernant tous les enfants présents sur le sol français, d’adopter une politique de prévention et de lutte contre l’exploitation et la traite sous toutes ses formes et en particulier à des fins d’exploitation sexuelle des mineurs. En ce sens, elle réitère son appel à mettre en œuvre un mécanisme d e référence pour l’identification, l’orientation et la prise en charge des victimes de traite.

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