CHRS : fixation des tarifs plafonds des GHAM pour 2021

Sep 2, 2021Droit des associations et des ESMS, Tarification

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Au JO du 31 août 2021 a été publié l’arrêté du 24 août 2021 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2021.

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Pour l’exercice 2021, les tarifs plafonds sont fixés en fonction des groupes homogènes d’activité et de missions (GHAM) institués par l’arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du CASF applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2018. Pour mémoire, cet arrêté fixait les tarifs plafonds de l’exercice mais en sus, il a défini une typologie de GHAM autour de quatre fonctions : héberger, alimenter, accompagner et accueillir. A cette typologie s’ajoute une distinction opérée entre le caractère regroupé ou diffus de l’hébergement.

Ce dispositif repose lui-même sur les résultats d’une enquête nationale des coûts (ENC) pour le secteur « accueil hébergement insertion » (AHI) annuelle. Cette analyse est alimentée par les données que les CHRS ont obligation de fournir lorsqu’ils sont ouverts plus de neuf mois par an, lors de chaque campagne budgétaire depuis 2018, les articles L. 322-8-1 et L. 345-1 du CASF ayant été modifiés à cet effet par l’article 120 de la loi de finances pour 2018.

Les tarifs plafonds sont consultables directement en cliquant ici.

Comme le secteur sanitaire – qui subit le système de l’ENC pour la fixation du tarif des groupes homogènes de soins (GHS) – celui de l’AHI est plongé dans l’opacité de ce mode occulte de « macro-tarification » centralisée. Opacité telle que la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) n’a même pas pris la peine de rédiger une circulaire budgétaire pour la campagne budgétaire 2020 à destination de l’AHI.

Pourquoi les modalités de traitement et d’interprétation des résultats de l’ENC demeurent-elles un mystère ? Tout simplement parce qu’aucun texte règlementaire ne les définit ni ne les encadre, à la différence de la tarification de la majorité des autres champs du secteur social et médico-social (PA-PH par exemple) qui résulte directement des allocations de ressources issues de la loi de financement de la sécurité sociale, des délégations de crédits opérées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et des délibérations budgétaires des Conseil départementaux. Et ces allocations sont réparties en vertu de règles qui sont décrites dans la loi ou le règlement et détaillées dans des circulaires budgétaires accessibles – elles – aux organismes gestionnaires.

Pour conclure, on relèvera que ce modèle de tarification des CHRS n’est pas sans faire penser à celui élaboré, en matière de handicap, dans le cadre du projet SERAFIN-PH. En effet, les deux nomenclatures définies pour la tarification des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux pour personnes en situation de handicap ou ESSMS PH (besoins, prestations) organisent une vision analytique analogue à celle des GHAM, système précurseur qui avait été imaginé par Jean-Pierre HARDY. Il n’est donc pas exclu que des tarifs plafonds puissent être, un jour prochain, mobilisés pour limiter le tarif des prestations servies en ESSMS PH.

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