PUBLICS A DIFFICULTES SPECIFIQUES : définition des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des EMSPDS

Sep 10, 2021Droit des associations et des ESMS

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Au JO du 10 septembre 2021 a été publié le décret n° n° 2021-1170 du 9 septembre 2021 relatif aux équipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques.

1. Présentation

Ce texte est codifié à l’article D. 312-176-4-26 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), dans la section relative aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Il prend place après les dispositions relatives aux :

  • lits halte soins santé (LHSS), aux articles D. 312-176-1 et suivants ;
  • les lits d’accueil médicalisés (LAM), aux articles D. 312-176-3 et suivants.

Les équipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques (EMSPDS) constituent une modalité d’intervention ambulatoire dont le décret décrit les caractéristiques.

1.1. Missions

Pour mémoire, la définition législative des missions des EMSPDS relève de l’article L. 312-1, I, 9° du CASF : assurer “l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical”.

Le décret décline cette mission législative par des missions règlementaires de droit commun auxquelles peuvent s’ajouter, si la décision d’autorisation du EMSPDS l’a expressément prévu, une ou plusieurs missions supplémentaires.

1.1.1. Missions de droit commun

Les EMSPDS assurent la prise en charge de personnes confrontées à des difficultés spécifiques sur leur lieu de vie habituel – y compris dans des établissements sociaux et médico-sociaux – selon les missions suivantes :

  • proposer et dispenser aux personnes confrontées à des difficultés spécifiques des soins médicaux et paramédicaux adaptés ;
  • réaliser des bilans de santé de ces personnes en tant que de besoin ;
  • participer à l’éducation à la santé et à l’éducation thérapeutique de ces personnes ;
  • engager les actions nécessaires pour leur permettre de bénéficier d’un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaître et valoir leurs droits ;
  • assurer les échanges nécessaires pour garantir la prise en charge globale des personnes confrontées à des difficultés spécifiques et favoriser leur orientation vers les établissements, services et professionnels adaptés à leur situation.

Pour ce qui concerne les 3 premières missions, elles peuvent être exercées sur prescription médicale ou renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 du Code de la santé publique.

1.1.2. Missions complémentaires dépendant de l’autorisation

La décision d’autorisation d’une EMSPDS peut lui impartir en sus l’une ou plusieurs des missions suivantes :

  • assurer des actions de sensibilisation ou de formation aux enjeux et spécificités des usagers auprès des personnels des établissements sociaux et médico-sociaux ;
  • assurer la distribution et la promotion du matériel de prévention, ainsi que du matériel adapté de réduction des risques et des dommages, auprès de consommateurs de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants par des intervenants formés à ces pratiques ;
  • subvenir ponctuellement à des besoins de première nécessité des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, notamment en matière d’alimentation et d’hygiène.

1.2. Organisme gestionnaire

Les EMSPDS sont gérées par une personne morale, de droit public ou de droit privé, ayant une connaissance des publics concernés – notamment de leurs modes de vie – et de leur accompagnement spécifique. Une même personne morale peut gérer plusieurs équipes.

1.3. Obligation de conventionnement

Les EMSPDS sont soumis à une double obligation de conventionnement, l’une de nature sanitaire, l’autre sociale.

1.3.1. Conventionnement sanitaire

Les EMSPDS doivent conclure une convention avec un ou plusieurs établissements de santé, définissant les modalités de dispensation des soins médicaux et paramédicaux adaptés à la situation des usagers.

1.3.2. Conventionnement social

Les EMSPDS doivent conclure une convention avec un service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), pour participer à la mission d’observation sociale de ce dernier service.

1.4. Projet de service

Au-delà des dispositions générales applicables au projet d’établissement de droit commun (article L. 311-8), le projet de service des EMSPDS doit prévoir les actions prévues pour garantir l’accès aux droits, notamment de droit commun, des usagers.

1.5. Plateau technique

Les EMSPDS comprennent :

  • un directeur ;
  • du personnel administratif ;
  • une équipe pluridisciplinaire dont la composition doit être fixée par la décision d’autorisation en fonction du nombre de personnes suivies, des modalités d’intervention et des besoins sanitaires et sociaux de ces personnes.

Les personnels peuvent être :

  • des salariés de la structure,
  • des salariés d’autres structures mis à disposition,
  • des professionnels libéraux,

dont les prestations sont formalisées par contrat, convention ou protocole.

Les personnels doivent justifier d’une expérience préalable de travail auprès du public bénéficiaire ; à défaut, ils doivent recevoir une formation adaptée à ce type de prise en charge.

2. Commentaire

Les EMSPDS s’inscrivent bien sûr dans le mouvement général de développement des interventions ambulatoires au nom de la promotion de la société inclusive.

Quelques observations peuvent être exprimées propos de certaines spécificités de ces nouvelles conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement :

  • les EMSPDS sont la première catégorie d’ESSMS dont une partie des missions peut être “paramétrée” expressément par l’autorité administrative dans la décision d’autorisation. Ce dispositif règlementaire vient renforcer le pouvoir de l’Administration sur la définition des éléments structurants des interventions ; en effet, un levier important est déjà présent à travers la procédure d’appel à projet, le cahier des charges permettant – sous réserve de ne pas contrarier les définitions législative et règlementaire des missions – de caractériser avec précision la consistance des prestations attendues ;
  • les EMSPDS constituent également la première catégorie d’ESSMS à voir la définition de leur plateau technique – s’agissant de l’équipe pluridisciplinaire – subordonnée aux termes de leur autorisation. Pour mémoire, toutes les autres catégories d’ESSMS disposent d’une définition de plateau technique sour forme d’énumération des métiers ;
  • les modalités de gestion des EMSPDS sont très ouvertes puisque toutes les personnes morales peuvent accéder à l’activité. Etait-il utile de le préciser ? Sans doute, dans la mesure où, en droit commun, peuvent aussi être titulaires d’une autorisation les personnes physiques. Ceci étant, il faut constater que la gestion d’une EMSPDS est indépendante de toute autre forme d’intervention médico-sociale au profit de publics exposés à des difficultés spécifiques : il n’est pas obligatoire d’adosser une EMSPDS à un appartement de coordination thérapeutique (ACT), à un LHSS, à un LAM, à un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) ou à un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (CAARUD). Pour autant, il est permis d’imaginer que des liens de réseau se noueront nécessairement entre ces établissements et les EMSPDS ;
  • l’objet du conventionnement social avec un SIAO est pour le moins flou. En effet, le texte renvoie à l’obligation de conventionnement avec l’environnement qui s’impose aux SIAO, obligation peu précise puisque le texte se borne à indiquer que l’engagement contractuel est pris dans l’exercice des missions de ces services ;
  • la définition – certes floue – du plateau technique, associée à l’exigence particulière de compétence et d’expérience énoncée, semble militer en faveur de l’exclusion des bénévoles de cette activité.

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