MARCHES PUBLICS : conformité de l’achat de denrées alimentaires en circuit court et d’aliments bio

Sep 13, 2021Droit des associations et des ESMS, Droit public

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Au JOAN du 7 septembre 20212 a été publiée la réponse du ministre de l’économie, des finances et de la relance à la question d’un député concernant la possibilité d’acheter, via les procédures de marchés publics, des aliments bio. Si l’achat en circuit court est permis, en revanche la distinction entre produits bio et produits non bio est susceptible de violer le Code de la commande publique.

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Pour ce qui est d’abord des circuits courts, l’Administration rappelle que l’article L. 2111-1 du Code de la commande publique impose à l’acheteur de définir précisément la nature et l’étendue de ses besoins. Il est tenu de procéder à une estimation fiable du montant des besoins auxquels les marchés répondent, et de prendre en compte, pour déterminer les procédures de passation applicables en matière de fournitures, la valeur totale des produits qui peuvent être considérés comme homogènes ou constituant une unité fonctionnelle, quel que soit le nombre d’entreprises auxquels il peut être envisagé de faire appel et le nombre de contrats qu’il est envisagé de passer sur une durée minimum d’une année. La définition et l’évaluation du besoin effectuées selon ces principes permettent de déterminer quelles procédures de publicité et de mise en concurrence préalables sont applicables.  Depuis 2006, il n’est plus fixé de référence unique par rapport à laquelle le caractère homogène des prestations devrait être apprécié. Chaque acheteur peut ainsi mettre en œuvre une nomenclature d’achats adaptée à ses propres spécificités, qui permette de retracer de manière sincère les dépenses par familles homogènes.  Une nomenclature telle que celle proposée par la plateforme Agrilocal peut être un outil adapté aux besoins de nombreux acheteurs.

En revanche, la computation distincte entre, d’une part, les produits issus de l’agriculture biologique et, d’autre part, les mêmes produits qui ne le sont pas risquerait de ne pas respecter les articles R. 2121-1 à R. 2121-7 du Code de la commande publique, quelles que soient les spécificités de l’acheteur concerné. En effet, cette distinction ne caractérise pas des besoins non homogènes mais des conditions de production et des spécifications techniques différentes pour des produits de même nature.

Cette information intéressera les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui sont assujettis au respect du droit de la commande publique pour se fournir en denrées alimentaires.

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