Au JOAN du 7 septembre 2021 a été publiée la réponse du ministre de l’économie, des finances et de la relance à la question d’un député portant sur l’opposabilité du Code de la commande publique aux Associations. A cette occasion, sont rappelés les critères de soumission de ces personnes morales au droit des marchés publics (un erratum formel à cette réponse a été publié le 18 janvier 2022).
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L’Administration rappelle que les Associations peuvent être soumises au droit de la commande publique dans plusieurs cas.
1. Soumission intégrale
En application du 2° de l’article L. 1211-1 du Code de la commande publique, une Association est un pouvoir adjudicateur :
- si elle a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
- et à la condition :
- soit que son activité soit financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
- soit que que sa gestion soit soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ou que son organe d’administration, de direction ou de surveillance soit composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.
En conséquence, du fait de la nature de leurs missions et des liens de dépendance qui les unissent aux organismes de droit public, les Associations remplissant ces conditions sont soumises aux mêmes règles que les acheteurs publics et doivent donc se conformer aux principes de la commande publique.
2. Soumission partielle
Même lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions citées ci-dessus, les Associations peuvent être soumises à certaines dispositions du Code de la commande publique pour la passation de certains marchés privés, conformément aux dispositions de l’article L. 2100-2 de ce code qui transpose l’article 13 de la directive 2024/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.
Ne sont concernés que les marchés :
- subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur ;
- et portant sur un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens ;
- et dont l’objet correspond :
- à des activités de génie civil ;
- à des travaux de construction relatifs aux hôpitaux ;
- aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs ;
- aux bâtiments scolaires et universitaires ;
- aux bâtiments à usage administratif ;
- ou à des prestations de services liés à ces travaux.
Ces contrats ne sont pas soumis à l’obligation d’allotissement.
Ces marchés sont soumis aux dispositions relatives à l’exécution des marchés, à l’exclusion :
- de celles relatives à l’exécution financière (chapitre Ier du titre IX de la deuxième partie du code) ;
- aux modalités de facturation et de paiement (chapitre II dudit titre IX) ;
- à la sous-traitance (chapitre III du même titre) et aux informations relatives aux achats (chapitre VI dudit titre).
Le pouvoir adjudicateur qui octroie les subventions est chargé de veiller au respect des dispositions en cause du Code de la commande publique.
Dès, les règles de la commande publique applicables aux Associations sont, dans tous les cas, exhaustives et ne nécessitent pas de clarifications autres que celles déjà existantes, notamment par le biais des fiches techniques disponibles sur le site Internet de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de la relance.
Ces informations pourront intéresser les Associations gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), étant précisé que l’appréciation de leurs obligations doit s’effectuer au cas par cas.
Pour plus de précisions, voir cette fiche technique de Bercy.