Au BOEN n° 34 du 16 septembre 2021 a été publiée l’instruction DGRH/C du 9 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale.
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Cette instruction, qui définit l’obligation vaccinale du personnel de l’Education nationale contre le CoViD-19, concerne notamment le personnel exerçant dans certains établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) :
- instituts médico-éducatifs (IME) ;
- instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ;
- services de placement éducatif à domicile (PEAD) relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Sont donc concernés les enseignants spécialisés qui accomplissent leur service dans ces structures. A leur égard, l’instruction (point 3) prévoit les modalités de contrôle suivantes :
- en principe, le contrôle de l’obligation vaccinale des enseignants est réalisé par les ESSMS dans lesquels ils assurent leur service, à charge pour ces structures de signaler à la direction des ressources humaines de l’académie les défauts de vaccination. Dans ce cas de figure, si l’ESSMS ne dispose pas des données personnelles strictement nécessaires au contrôle, alors l’académie peut les lui adresser. La conservation des justificatifs de respect de l’obligation vaccinale n’étant, pour l’employeur, qu’une faculté prévue par la loi, l’académie peut la laisser à l’appréciation des ESSMS ou la définir avec eux par simple convention.
- par exception, si l’ESSMS refuse de procéder au contrôle de l’obligation vaccinale des enseignants, l’académie procède directement au contrôle des personnels concernés.
Compte tenu des difficultés juridiques, éthiques et pratiques du contrôle de l’obligation vaccinale ainsi prévu par l’Education nationale, il semble prudent que les ESSMS comprenant une unité d’enseignement (UE) s’abstiennent de procéder à ce contrôle des enseignants et laissent les services académiques oeuvrer.
A toutes fins utiles, il faut rappeler qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 2 avril 2009, le directeur de l’ESSMS dans lequel se trouve une UE n’exerce qu’une autorité fonctionnelle sur les enseignants, dans la limite des besoins d’animation d’équipe liés au respect des textes du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et du Code de l’éducation (C. Educ.) relatifs à l’organisation et au fonctionnement des UE. Ce directeur n’a donc, sur les agents de l’Education nationale, aucun pouvoir hiérarchique, ce dernier demeurant entre les mains de l’autorité administrative qui les a nommés. Or, dans la mesure où le non respect de l’obligation vaccinale peut conduire à des suites disciplinaires (suspension), il va de soi que le contrôle à exercer a une nature éminemment hiérarchique et absolument pas fonctionnelle.
Aussi, sauf à ce que la convention constitutive de l’UE ait conféré le pouvoir hiérarchique au directeur d’IME, d’ITEP et de DITEP – ce qui paraît fort peu probable – ce dernier, qui a d’autres priorités notamment avec la coordination établissement-EMAS, aura intérêt à :
- se dispenser de cette activité, potentiellement source de conflit et consommatrice de ressources qui devraient être celles de l’EN ;
- déclarer son refus à l’autorité académique ;
- veiller à ce que l’EN, le cas échéant, pourvoie au remplacement de tout enseignant spécialisé suspendu de ses fonctions.
Il prendra sa décision d’autant plus facilement qu’en tout état de cause, les circulaires de l’EN ne lui sont pas opposables.