Au BO Santé du 15 septembre 2021 (p. 274) a été publiée l’instruction n° DGCS/2A/5A/5C/2021/153 du 8 septembre 2021 relative aux orientations de l’exercice 2021 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et des services délégués aux prestations familiales (SDPF).
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1. Présentation
En introduction, l’instruction rappelle l’importance de la poursuite de l’effort de convergence tarifaire engagé depuis 2009 visant à réduire les disparités entre les services d’activité comparable objectivée par les indicateurs réglementaires et annonce l’engagement de moyens supplémentaires pour faire face aux conséquences budgétaires de la crise sanitaire.
Les dotations régionales limitatives (DRL) prennent en compte :
- le jeu de convergence tarifaire ;
- l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 du nouveau barème de participation des personnes (décret n° 2020-1684 du 23 décembre 2020). Pour mémoire, ce nouveau barème a été adopté pour compenser l’annulation, par l’arrêt du Conseil d’Etat M. B… A…, FNAT, UNAF & UNAPEI du 12 février 2020, de la première tranche de participation du barème pour les personnes ayant des revenus supérieurs à l’allocation aux adultes handicapés (AAH). L’objectif poursuivi est ici de compenser la diminution de la participation des personnes protégées.
Sur cette base, l’instruction définit les modalités de calcul suivantes :
- base de calcul : budget autorisé en 2020 ;
- taux d’évolution de +1,16 % (groupe 2 : + 1,2 % de la masse salariale défini lors de la conférence salariale du 25 février 2021 concernant les organismes gestionnaires sociaux et médico-sociaux à but non lucratif ; groupes 1 et 3 : + 1 %) ;
- recettes en atténuation : est ici exclusivement prise en compte la nouvelle participation des bénéficiaires des mesures, sur la base d’un tableau joint en annexe 3. Les autres recettes en atténuation ne sont pas concernées par les directives données ;
- mesures nouvelles : + 1,59% du budget national. L’objectif est de réduire les écarts entre les services les mieux dotés et les moins dotés, en tenant compte de la valeur du point service. Pourront en bénéficier les services dont les valeurs du point service 2019 et 2020 sont inférieures à 13. A contrario, devront réaliser des économies les services dont les valeurs du point service 2019 et 2020 sont supérieures à 15. Pour les services ayant une valeur du point service 2019 et 2020 se situant entre 13 et 15, les progressions des dotations seront fonction de l’évolution de l’activité et de son impact sur la valeur du point service dans la limite de 1,59 % en moyenne ;
- quote-part de l’Etat au niveau national : 99,7 % du montant des dotations globales de fonctionnement (DGF) des services, le reste de la DRL (0,3 %) étant financé par le Conseil départemental conformément à l’article L. 361-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Pour ce qui concerne ensuite le financement de mesures complémentaires, l’instruction prévoit :
- le financement des dépenses exceptionnelles engagées pour protéger les salariés des services pendant la période de l’état d’urgence sanitaire (12 mars-16 février 2021 et après cette période jusqu’au 31 mai 2021, fin de l’état d’urgence sanitaire) ;
- le remboursement des trop perçus aux personnes protégées suite à l’arrêt du Conseil d’Etat. En effet, l’annulation de la première tranche du barème de participation a produit un effet rétroactif : les prélèvements effectués sur cette tranche de revenus depuis le 1er septembre 2018 sont illégaux. Par conséquent, il convient de mettre en oeuvre une procédure de remboursement des personnes concernées ;
- l’information et le soutien aux tuteurs familiaux, avec le maintien des crédits alloués à hauteur de 4,3 M€.
Au-delà, l’instruction souligne l’importance de la conclusion des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).
Elle invite les services de tarification à examiner attentivement :
- le niveau de trésorerie du service tarifé,
- la mise en œuvre des contrôles internes de dépenses,
- la qualité de la gestion des biens des majeurs,
- les modalités des évaluations externes,
- la pertinence des politiques d’investissement des services.
Le texte insiste aussi sur la nécessité de tenir compte des valeurs nationales, régionales et départementales des indicateurs pour 2019, 2020 et 2021, pour établir des comparaisons entre services et en tirer des conséquences à l’occasion de la procédure contradictoire.
Pour ce qui concerne spécifiquement les SDPF, l’instruction demande aux tarificateurs que :
- les Caisses d’allocations familiales (CAF) soient impliquées dans le déroulement de la procédure contradictoire ;
- soient prises en compte les prestations sociales perçues par les personnes bénéficiant d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) au 31 décembre 2019, en application de l’article R. 314-193-3 du CASF.
Pour ce qui concerne les organismes gestionnaires à la fois de SMJPM et de SDPF, les tarificateurs sont invités à vérifier la répartition entre charges communes et charges par section budgétaire :
- la répartition des personnels d’intervention entre l’activité tutélaire réalisée auprès des familles et celle auprès des majeurs ;
- la répartition des autres personnels ;
- la ventilation des personnels administratifs et des charges communes entre l’activité tutélaire réalisée auprès des familles et celle auprès des majeurs protégés ;
- la ventilation des charges entre les mesures administratives et les mesures judiciaires ;
- la bonne affectation des amortissements à l’activité correspondante.
Enfin, l’instruction comprend 8 annexes :
- modalités de détermination des dotations régionales limitatives des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs (SMJPM) au niveau national et régional et des services délégués aux prestations familiales (SDPF) ;
- financement des dépenses complémentaires des services mandataires ;
- montant de la participation des personnes protégées retenu par région pour fixer les dotations régionales limitatives ;
- montants prévisionnels Etat des dotations régionales limitatives 2021 pour les SMJPM ;
- modalités de calcul, objectifs et interprétation des indicateurs applicables aux services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et aux SDPF ;
- valeur des indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
- valeur des indicateurs des SDPF ;
- tableau de calcul de la dotation globale de financement (DGF) des SDPF par financeur public.
2. Commentaire
Les orientations contenues dans cette circulaire budgétaire appellent plusieurs commentaires :
- calcul de la base budgétaire en reconduction : en procédure de tarification règlementaire, la progression des groupes de charges doit être évaluée en fonction de prévisions sérieuses, faute de quoi la réalisation d’abattements par le tarificateur serait injustifiée. Il faut aussi tenir compte :
- du taux d’inflation. Pour mémoire, la prévision d’inflation pour 2021 est de 1,5 % selon la Banque centrale européenne (BCE) et de 1 % en moyenne pour la Banque de France. De la prise en compte de ces prévisions dépendra l’apparition ou non d’une érosion budgétaire injustifié ;
- du glissement vieillesse-technicité (GVT) résultant de l’application mécanique des dispositions conventionnelles, conformément à l’article L. 314-6 du CASF ;
- des prévisions de certaines augmentations des prix (ex. : carburant, électricité).
- recettes en atténuation : une attention particulière devrait être prêtée à la mise en œuvre du rattrapage de la participation des bénéficiaires ;
- ventilation des charges communes et des charges par section budgétaire : il faudra faire une application stricte des prescriptions de l’article R. 314-10 du CASF ;
- participation des CAF à la procédure contradictoire des SGBF : la communication des propositions budgétaires par le tarificateur ne répond à aucune prescription règlementaire. Au demeurant, en droit de la tarification, n’avait été prévue que la participation de l’assurance maladie et encore, à l’égard seulement des propositions budgétaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) financés par elle au sens de l’article 37 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 puis de l’article 20, II décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003. Cette participation a aujourd’hui disparu. Cela signifie que l’avis de la CAF sur les propositions budgétaires d’un SGBF n’est pas opposable à l’organisme gestionnaire et qu’elle ne peut produire d’effets qu’à condition que l’autorité de tarification en tire un motif d’abattement valable au visa des articles R. 314-22 et R. 314-23 du CASF.