MALADIES CHRONIQUES : une loi pour favoriser l’accès à l’emploi

Déc 7, 2021Droit des associations et des ESMS

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Au JO du 7 décembre 2021 a été publiée la loi n° 2021-1575 du 6 décembre 2021 relative aux restrictions d’accès à certaines professions en raison de l’état de santé.

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1. Présentation

Ce texte court institue, en deux articles, un dispositif destiné à susciter l’adaptation du droit, en vue de faciliter l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques.

L’article 1er institue ainsi un comité d’évaluation – constitué de représentants de l’Etat, de personnes qualifiées et de représentants des associations agréées d’usagers du système de santé – dont la mission est de :

  • recenser l’ensemble des textes nationaux ou internationaux relatifs à l’accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique. Chaque année, le comité doit rendre un rapport au Parlement à ce sujet ;
  • évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles ainsi que des traitements possibles ;
  • proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ;
  • formuler des propositions visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques.

L’article 2, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022, encadre les restrictions d’accès aux activités professionnelles pour raisons de santé :

  • lorsque l’accès d’une personne à un emploi ou à une formation requiert juridiquement de satisfaire à des conditions de santé particulières, ces conditions doivent proportionnées aux risques particuliers pour la santé et la sécurité de la personne ou des tiers ;
  • l’appréciation médicale de ces conditions de santé particulières doit être réalisée de manière individuelle et tenir compte des possibilités de traitement et de compensation du handicap ;
  • les conditions de santé particulières prévues par voie réglementaire doivent être régulièrement actualisées au regard de l’évolution des modalités d’accomplissement des fonctions, des sujétions liées à ces dernières, des aménagements envisageables et des traitements possibles.

2. Commentaire

Ce texte semble caractériser la volonté de l’Etat de prendre en considération les conclusions du rapport critique rendu par le Comité des droits des personnes handicapées de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) le 14 septembre 2021. En ce sens, il s’inscrit dans l’esprit de l’article 27 de la Convention internationale des droits de personnes handicapées (CIDPH) relatif au travail et à l’emploi.

Par ailleurs, si ce dispositif s’attache à la situation professionnelle des personnes atteintes de maladie chronique, il concerne aussi indirectement les situations de handicap :

  • de facto, parce que le fait d’être affecté d’une maladie chronique génère une incapacité au sens de la théorie du handicap de Wood ;
  • de jure, parce que l’article L. 312-1, I, 7° du Code de l’action sociale et des familles (CASF) inclut ces malades dans les publics bénéficiaires de l’action des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour personnes handicapées adultes. Les travailleurs handicapés exerçant en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) étant susceptibles d’être hébergés en foyer relevant de cette catégorie, ils sont également concernés. Au-delà, la loi nouvelle précise notamment que l’accès à l’emploi doit notamment tenir compte des possibilités de compensation du handicap.

Il sera donc intéressant de prêter attention aux futurs rapports annuels du comité d’évaluation car ils donneront des indications sur l’état d’avancement de la mise en conformité du droit français avec le droit international public applicable.

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