ESSMS : une nouvelle définition des interdictions professionnelles d’exercer

Fév 8, 2022Droit des associations et des ESMS

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Au JO du 8 février 2022 a été publiée la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui renforce notamment les interdictions professionnelles d’exercer en cas de condamnation pénale.

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L’article 20 de la loi réécrit l’article L. 133-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

1. Champ d’application de l’interdiction

Pour mémoire, cette interdiction concerne, dans tout établissement ou service social et médico-social (ESSMS) ou lieu de vie et d’accueil (LVA) :

  • l’exploitation ou la direction de l’activité ;
  • l’exercice d’une fonction à quelque titre que ce soit.

Désormais, l’interdiction d’exercer concerne les personnes condamnées définitivement, soit pour avoir commis certaines infractions, soit à une peine d’une certaine gravité selon les prescriptions suivantes.

1.1. Interdiction à raison de la nature de l’infraction

Justifie l’interdiction professionnelle la commission de l’un des crimes ou délits suivants :

1°) au titre des atteintes aux personnes :

  • meurtre ;
  • assassinat ;
  • empoisonnement ;
  • incitation au meutre ;
  • mise en danger d’autrui par ingestion de substance psychoactive ;
  • disparition forcée ;
  • actes de torture ou de barbarie ;
  • incitation à commettre des actes de torture ou de barbarie ;
  • homicide involontaire ;
  • violences ;
  • contrainte au mariage forcé à l’étranger ;
  • administration de substances nuisibles ;
  • embuscade contre un dépositaire de l’autorité publique ;
  • appels téléphoniques malveillants ;
  • menaces ;
  • ingestion de substance psychoactive mettant autrui en danger ;
  • agression sexuelle ;
  • viol ;
  • inceste ;
  • exhibition sexuelle ;
  • harcèlement sexuel ;
  • incitation au viol ;
  • viol sous l’empire d’une substance psychoactive ;
  • viol d’une victime préalablement droguée pour abolir son discernement ;
  • incitation à commettre une agression sexuelle ;
  • harcèlement moral ;
  • enregistrement et/ou diffusion d’images de la commission des crimes et délits précités ;
  • infractions en matière de stupéfiants ;
  • infractions à la législation sur les armes ;
  • communication d’informations privées en vue de la commission d’une atteinte aux personnes ou aux biens ;
  • délaissement d’une personne vulnérable ;
  • entrave volontaire à l’arrivée des secours ;
  • abstention d’empêcher un crime ou un délit d’atteinte à l’intégrité physique ;
  • non-assistance à personne en danger ;
  • abstention volontaire de combattre un sinistre ;
  • expérimentation clinique sans consentement ;
  • interruption volontaire de grossesse sans consentement de la femme enceinte ;
  • provocation au suicide ;
  • abus d’ignorance ou de faiblesse ;
  • réduction d’une personne en esclavage ;
  • exploitation d’une personne réduite en esclave ;
  • enlèvement ;
  • séquestration ;
  • détournement d’un moyen de transport ;
  • discrimination ;
  • traite des êtres humains ;
  • dissimulation forcée du visage ;
  • incitation à la réalisation d’un examen de virginité sexuelle ;
  • pratique d’une thérapie de conversion sexuelle ;
  • proxénétisme ;
  • recours à la prostitution ;
  • exploitation de la mendicité ;
  • exploitation de la vente à la sauvette ;
  • exploitation au travail d’une personne vulnérable ;
  • exposition à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;
  • travail forcé ;
  • réduction en servitude ;
  • bizutage ;
  • atteintes au respect dû aux morts ;
  • délaissement de mineur ;
  • abandon de famille ;
  • violation d’une ordonnance ce du juge des enfants rendue pour prévenir une violence ;
  • atteintes à l’exercice de l’autorité parentale ;
  • provocation à l’abandon d’un enfant ;
  • entremise pour l’accueil d’un enfant abandonné ;
  • substitution, simulation ou dissimulation altérant l’état-civil d’un enfant ;
  • privation d’aliments ou de soins d’un mineur de 15 ans ;
  • exploitation de la mendicité d’un enfant de moins de 6 ans ;
  • atteinte, par un parent, à la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur ;
  • violation de l’obligation scolaire ;
  • provocation d’un mineur à commettre une infraction en matière de stupéfiants ;
  • corruption de mineur ;
  • exposition d’un mineur à une scène à caractère sexuel ;
  • proposition sexuelle faite à un mineur par Internet ;
  • pédopornographie ;
  • message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique (y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux) ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger ;
  • incitation de mineur à une mutilation sexuelle ;
  • recel d’un bien obtenu par la commission de l’une des infractions précitées ;

2°) au titre des atteintes aux biens :

  • vol ;
  • extorsion ;
  • escroquerie ;
  • filouterie d’aliments ou hôtelière ;
  • atteinte aux enchères ;
  • abus de confiance ;
  • location immobilière sans titre ;
  • fraude à une billetterie sportive, culturelle ou artistique ;
  • détournement de gage ou d’objet saisi ;
  • organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
  • destructions, dégradations, dommages par explosion ou incendie ;
  • diffusion d’un procédé de fabrication d’explosif ou d’une arme nucléaire, radiologique, bactériologique ou chimique (NRBC) à partir de produits à usage domestique ;
  • fabrication, transport, utilisation d’un produit explosif ou incendiaire ;

3°) au titre des atteintes à la Nation, à l’Etat et à la paix publique :

  • trahison ;
  • espionnage ;
  • intelligence avec l’ennemi ou avec une puissance étrangère ;
  • sabotage ;
  • fourniture de fausses informations dans l’intérêt d’une puissance étrangère ;
  • provocation aux infractions ci-dessus concernant les atteintes aux intérêts de la Nation ;
  • attentat ;
  • complot ;
  • insurrection ;
  • usurpation de commandement ;
  • levée de forces armées ;
  • provocation à s’armer illégalement ;
  • atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale ;
  • révélation de l’identité d’un agent d’un service spécialisé ou de celle d’un membre de sa famille ;
  • divulgation de l’identité d’un membre des forces spéciales ;
  • actes de terrorisme.

1.2. Interdiction professionnelle en considération de la lourdeur d’une peine

Outre les infractions énumérées ci-dessus, encourt une interdiction d’exercice le professionnel qui a été condamné définitivement à au moins deux mois de prison sans sursis pour :

  • risque causé à autrui par l’inobservation d’une obligation particulière imposée par la loi et le règlement ;
  • recels ;
  • corruption active ;
  • corruption passive ;
  • trafic d’influence ;
  • destruction, détournement ou soustraction d’un bien par un agent public ;
  • détournement de gage ou d’objet saisi ;
  • faux et usages de faux ;
  • usage illicite de stupéfiants.

1.3. Indifférence du lieu de commission de l’infraction

Les infractions susvisées sont prises en compte lorsqu’elles ont été commises en France.

Mais elles peuvent également donner lieu à une interdiction alors même qu’elles ont été commises à l’étranger. En effet, lorsque la condamnation définitive a été prononcée par une juridiction étrangère pour une infraction constituant, selon la loi française, l’une des infractions susvisées, le Tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice, après avoir vérifié la régularité et la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en Chambre du conseil.

2. Procédure de contrôle

Le contrôle sur ces infractions est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire :

avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice.

3. Mainlevée de l’interdiction

Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions de droit commun concernant le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité prononcées par le juge pénal.La demande doit être formée devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel.


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