La valeur juridique du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid19

Fév 8, 2022Droit social

}

Temps de lecture : <1 minutes

Durant toute la crise sanitaire, le Ministère du Travail a enrichi et actualisé son « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID19 ».

Ce protocole traite des mesures de prévention visant à limiter les risques d’exposition au virus.

Plus concrètement, le protocole traite des sujets suivants : mesures d’hygiène et de distanciation physique, aération-ventilation, port du masque, gants et autres dispositifs de protection, test de dépistage, vaccination et passe vaccinal, prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts.

Contestant sa légalité, un syndicat a sollicité, à deux reprises, la suspension du protocole devant la juridiction administrative.

Ledit syndicat contestait plus particulièrement l’obligation du port du masque en entreprise ainsi que le recours au télétravail, rappelés dans le protocole.

A cette occasion, la formation de référé du tribunal administrative à rappelé la portée et la valeur juridique d’un tel protocole.

Cependant, à deux reprises, le Conseil d’État a refusé de suspendre l’application du protocole sanitaire.

Selon le Conseil d’Etat, le protocole constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur, dans le cadre de l’épidémie de COVID19, en rappelant les obligations qui existent en vertu du code du travail.

En effet, aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre et doit pouvoir justifier avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Le Conseil d’Etat précise que, si certains termes du protocole sont formulés en termes impératifs (en particulier en ce qu’il est indiqué que « Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des salariés qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance »), le protocole a pour seul objet d’accompagner les employeurs dans leurs obligations d’assurer la sécurité et la santé de leurs salariés au vue des connaissances scientifiques sur les modes de transmission du COVID19 et n’a pas vocation à se substituer à l’employeur dans l’évaluation des risques et la mise en place des mesures de prévention adéquate dans l’entreprise.

Le Conseil d’Etat énonce également que, en l’état des connaissances scientifiques, le port du masque dans les espaces clos est justifié et constitue, en combinaison avec des mesures d’hygiène et de distanciation physique et une bonne aération/ventilation des locaux, la mesure pertinente pour assurer efficacement la sécurité des personnes. Une suspension éventuelle du protocole n’aurait aucune incidence sur la mise en œuvre pratique des obligations légales de l’employeur et sur la charge financière qui en résulte.

En conséquence, le Conseil d’État considère que le protocole ne porte pas une atteinte excessive aux libertés individuelles des salariés et des employeurs et à la liberté d’entreprendre.

Ainsi, les recommandations du protocole sanitaire, en ce qu’elles constituent les mesures reconnues par les autorités sanitaire comme utiles et efficaces pour se protéger contre une contamination au COVID19, doivent être prises en considération par l’employeur pour la mise en œuvre de son obligation de sécurité.

Outre cette validation du protocole par le Conseil d’Etat, ledit protocole constitue un document de référence pour l’inspection du travail, qui l’utilise pour conseiller les acteurs du dialogue social ainsi que lors des contrôles en matière d’hygiène et de santé-sécurité.

Enfin, il convient de rappeler qu’un manquement à l’obligation de sécurité peut être invoqué pour fonder une demande indemnitaire dans le cadre d’un contentieux prud’homal ou dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire (ancien Tribunal des affaires de sécurité sociale).

Dans ces conditions, l’employeur se doit de veiller au strict respect de son obligation de sécurité, qui est déclinée notamment dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid19.


(CE, réf., 19 octobre 2020, no 444.809)

(CE, réf., 17 décembre 2020, no 446.797)

Ces articles pourraient vous intéresser