
Au JO du 18 février 2022 a été publié le décret n° 2022-190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ».
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Ce décret complète le Code de la consommation (C. Conso.) par les nouveaux articles R. 122-4 à R. 122-6, afin de règlementer l’utilisation des termes “produit reconditionné”, “reconditionné”, “état neuf”, “comme neuf”, “à neuf” et “reconditionné en France” :
- l’emploi des termes “reconditionné” ou “produit reconditionné” n’est possible que si :
- le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités, afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre ;
- et s’il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire ;
- les expressions “état neuf”, “comme neuf”, “à neuf” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “produit reconditionné” ou accompagné de la mention “reconditionné” ;
- l’utilisation de la mention “reconditionné en France” est réservée aux opérations qui sont réalisées en totalité sur le territoire national.
Ces infirmations intéresseront les professionnels des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ainsi que les entreprises d’insertion par l’activité économique (IAE) qui réalisent des activités de vente aux particuliers de matériels reconditionnés (ex. : électroménager, matériel agricole).