CPOM : au tour des ESSMS de la protection de l’enfance ?

Fév 23, 2022Droit des associations et des ESMS, Droit public, Tarification

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L’article 8 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants prévoit la possibilité, pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) du champ de la protection de l’enfance, de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec les Conseils départementaux.

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1. Présentation

Le texte a introduit un nouvel article L. 313-12-4 dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF), en vertu duquel les ESSMS exerçant leur activité au profit des mineurs “sous main de justice” – à l’exception de ceux gérés en régie par les Départements – peuvent conclure un CPOM facultatif de droit commun au sens de l’article L. 313-11. Pour rappel, ce contrat poursuit une ou plusieurs des finalités suivantes :

  • la réalisation des objectifs retenus par la planification,
  • la mise en oeuvre du projet d’établissement ou de service,
  • la coopération des actions sociales et médico-sociales.

Cependant, le texte ajoute des spécificités à ce régime. En effet, sous réserve de l’édiction d’un décret d’application, ce CPOM :

  • pourra prévoir une modulation des tarifs en fonction d’objectifs d’activité définis ;
  • comprendra, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exigera ;
  • tiendra lieu de convention d’aide sociale.

2. Commentaire

Il a déjà été moult fois démontré que le CPOM est affecté de divers vices qui tendent à pénaliser les organismes gestionnaires :

  • le recours au CPOM a pour objet de rendre définitivement opposable le caractère limitatif des dépenses exposées pour la gestion des établissements et services. Il est donc, non un instrument de pilotage par objectifs sincère mais plutôt un levier de gestion de la pénurie ;
  • il transfère sur l’organisme gestionnaire le rôle du tarificateur comme garant du respect de l’enveloppe fermée ;
  • il ne procure aucune garantie sur le montant du financement pluriannuel, à cause du principe d’annualité budgétaire. Les tarificateurs ne sont par hypothèse pas en mesure d’honorer les engagements tarifaires qu’ils prennent au-delà de la fin de l’année en cours ;
  • il interdit, compte tenu de la manière dont sont en général rédigées les clauses financières, tout accès au juge du tarif si le tarificateur ne tient pas ses engagements.

Il paraît donc pertinent, dans la mesure où le recours au CPOM est ici optionnel, de se dispenser soigneusement de conclure un tel contrat et de demeurer en tarification règlementaire.

Cela paraît d’autant plus opportun que le nouveau texte prévoit la possibilité de moduler la règle de mesure de l’activité. Un tel dispositif, conforme aux prévisions du décret n° 2018-519 du 27 juin 2018, pourrait conduire à raisonner non plus en journées mais en file active. Or cela n’est pas nécessairement dans l’intérêt des organismes gestionnaires, dans la mesure où ils doivent couvrir les charges fixes de l’activité et où ces charges sont indépendantes de toute fluctuation du volume d’activité.

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