Au JO du 7 avril 2022 a été publié l’arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de formulaire prévu à l’article R. 313-25 du code de l’action sociale et des familles (CASF) relatif au recueil de l’accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal lors du contrôle dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation.
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Ce texte est relatif aux prérogatives des fonctionnaires appartenant aux corps de contrôle du ministère de la santé :
- pharmaciens inspecteurs de santé publique (PhISP),
- médecins inspecteurs de santé publique (MISP),
- inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS),
- ingénieurs du génie sanitaire (IGS),
- ingénieurs d’études sanitaires (IES),
- techniciens sanitaires (TS).
A contrario, les prérogatives qu’il décrit ne bénéficient ni aux “inspecteurs complémentaires des agences régionales de santé » (ICARS) ni aux agents de contrôle des Conseils départementaux (CD).
L’article L. 1421-2 du Code de la santé publique (CSP) dispose que, par dérogation au principe selon lequel les visites de locaux sont interdites entre 21 heures et six heures, les inspecteurs peuvent néanmoins réaliser leurs diligences dans cette plage horaire nocturne avec le consentement de l’occupant des lieux ou, à défaut, en exécution d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD).
L’article L. 313-25 du CASF, qui réfère à ce fondement juridique, organise les modalités d’inspection des le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation pendant la période nocturne, en prévoyant que le consentement de l’occupant doit être enregistré sur un formulaire dédié. Il ajoute que le fonctionnaire chargé de la visite doit être habilité et assermenté.
L’arrêté signalé crée le formulaire CERFA n° 16210*01 qui doit servir d’enregistrement du consentement de l’occupant.
Ce dispositif appelle une observations importante : le CSP comme le CASF visent l’occupant des locaux visités et non pas l’exploitant. Concrètement, cela signifie que le consentement doit être recherché par les inspecteurs auprès de chaque personne hébergée dont le lieu de vie est inspecté. L’article L. 313-25 du CASF apporte à cet égard trois précisions déterminantes.
D’une part, la visite d’inspection nocturne soumise à recueil du consentement est celle qui concerne “les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation”. La question se pose de définir quels lieux sont désignés sous ce vocable. Il paraît évident que les chambres des usagers et résidents correspondant à la définition. Mais il serait pertinent de considérer que la visite nocturne des parties communes de l’établissement inspecté soit aussi soumise à cette procédure de recueil du consentement car elles constituent, elles aussi, le lieu de vie des personnes accueillies.
D’autre part, le consentement doit être sollicité par les inspecteurs auprès de chaque occupant concerné. L’article L. 313-25 du CASF précise à cet égard que :
- pour un mineur, le consentement doit être demandé aux titulaires de l’autorité parentale ;
- pour un majeur protégé par une mesure judiciaire avec représentation, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).
Enfin, la conjugaison des deux considérations précédentes conduit à penser que pour pourvoir faire la visite nocturne des parties communes d’un établissement ou service social et médico-social (ESSMS) – qui sont par hypothèse le lieu de vie des personnes hébergées – les inspecteurs doivent chercher à recueillir le consentement de l’intégralité des usagers ou résidents.
Pour le surplus, le contenu du règlement de fonctionnement revêt ici une importance particulière. Pour mémoire, l’article R. 31-35 du CASF doit définir “l’organisation et l’affectation à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation”. C’est donc ce document qui servira de référence.