Ecoles privées sous contrat : les heures de délégation effectuées au titre du mandat de délégué de personnel sont à la charge de l’association

Avr 12, 2022Droit public

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A l’occasion d’une question préjudicielle portée devant lui en appel, le Conseil d’Etat a reconnu le 10 mars 2022, que pèse sur l’Etat la rémunération des enseignants des écoles privées sous contrat, à l’exception des charges liées à l’exercice d’un mandat électif au sein d’une institution représentatif du personnel.

Le contentieux est initialement porté par un enseignant contractuel de droit public dans un établissement sous contrat d’association avec l’Etat. L’intéressé avait saisi les juridictions judiciaires afin d’obtenir de son employeur – l’association – le paiement d’heures de délégation qu’il a accomplies à compter de septembre 2014, pour l’exercice de son mandat de délégué du personnel.

Pour donner son avis, le Conseil d’Etat a procédé à une lecture combinée les règles du Code du travail et du Code rural et de la pêche maritime, relatives respectivement à l’obligation pour l’employeur de ne pas entraver l’exercice du mandat syndical (L.2315-1 et suivants du Code du travail) et à la signature du contrat d’association avec l’Etat et ses conséquences pour les agents contractuels de droit public exerçant au sein de l’organisme de formation – en l’espèce une association (L.813-8 et suivants du Code rural et de la pêche maritime).

La haute juridiction présenté un raisonnement en deux phases.

D’un côté, l’Etat est tenu d’assurer la rémunération des enseignants contractuels de droit public après service fait, y compris le temps passé à accomplir un mandat syndical pendant le temps du service et en exécution d’une décharge d’activité de service.

De l’autre, L’Etat ne doit pas prendre en charge la rémunération des heures de délégation effectués par un enseignant contractuel de droit public pour accomplir un mandat électif au sein d’une institution représentative du personnel – ici la délégation unique du personnel-.

Pour justifier cette exclusion, la Haute juridiction souligne que :

  • Les institutions représentatives du personnelles sont entièrement régies par les règles de représentation collective des salariés du secteur privé.
  • Les personnels de l’enseignement public ne peuvent pas participer à ces IRP.

C’est à l’établissement qu’il revient de prendre en charge ces heures de délégation, ces heures devant être rémunérées comme du temps de travail effectif.

Avant le Conseil d’Etat, le Tribunal administratif de Nantes notait qu’il n’existe pas de dispositions du droit de la fonction publique relatives aux délégués du personnel, un tel mandat de représentation au sein d’une IRP ne peut pas être exercé dans le cadre de l’obligation de service et ne peut pas donner lieu à décharge d’activité de service qu’il reviendrait à l’Etat d’assumer via la dotation horaire globale.

Conseil d’Etat, 10 mars 2022, n°441913

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