CHRS : définition des tarifs plafonds et du mécanisme de convergence tarifaire pour 2022

Avr 22, 2022Droit des associations et des ESMS, Droit public, Tarification

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Au JO du 22 avril 2022 a été publié l’arrêté du 12 avril 2022 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2022.

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En application de l’article L. 314-4 du CASF, cet arrêté fixe, en référence à un coût à la place, les tarifs plafonds applicables aux centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) n’ayant pas de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) en vigueur – sauf si ce contrat prévoit explicitement le contraire  en application de l’article R. 314-40, 4° – ainsi que, pour ceux d’entre eux dont le tarif est supérieur à ces plafonds, les règles de convergence tarifaire.

1. Tarifs plafonds

Les tarifs plafonds sont définis en fonction des groupes homogènes d’activité et de missions (GHAM). Pour rappel, ces GHAM sont les suivants :

(1) : R = regroupé ; D = diffus.

Pour l’exercice 2022 , les tarifs plafonds par GHAM sont les suivants :

Ces tarifs plafonds sont majorés de 70 % pour Saint-Pierre-et-Miquelon et de 20 % pour les autres départements et collectivités d’outre-mer.

2. Calcul du tarif à comparer au(x) tarif(s) plafond(s)

  • les charges brutes sont calculées à partir des données du budget prévisionnel fixé par l’autorité de tarification au titre de l’exercice 2021 ;
  • ces charges brutes sont réparties entre le ou les GHAM que l’établissement met en œuvre, selon les clés de répartitions identifiées dans l’enquête nationale de coûts applicable au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion réalisée en 2021 (ENC AHI 2021), sur les données comptables et d’activité de l’exercice 2020, et validées en région ;
  • sont déduites les charges couvertes par :
    • des crédits non reconductibles (CNR) ;
    • des crédits « Stratégie pauvreté » ;
    • des subventions attribuées par d’autres Administrations ;
    • des quotes-parts de subventions d’investissement virées au compte de résultat ;
    • des financements accordés pour d’autres dispositifs (ateliers d’adaptation à la vie active, etc.) ;
  • lorsque le CHRS exerce plusieurs GHAM, à cette répartition est associée une fraction de la capacité d’accueil, le total des places réparties ne pouvant excéder le nombre total des places autorisées et financées de l’établissement ;
  • le ou les GHAM associé(s) à une capacité d’accueil permettent de déterminer le coût de fonctionnement brut à la place pour chacun d’entre eux. Ce(s) dernier(s) est (sont) ensuite comparé(s) au(x) tarif(s) plafond(s) correspondant(s) ;
  • les autorités de tarification doivent tenir compte des éventuelles modifications intervenues dans l’activité de ces établissements depuis la dernière ENC ;
  • les CHRS dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté dépasse (pour un ou plusieurs de ses GHAM) le ou les tarifs plafonds qui leur sont applicables se voient appliquer un abattement.

3. Tarification

Il faut d’abord préciser que les CHRS dont les tarifs pratiqués se situent au-dessous du ou des tarifs plafonds qui leur sont applicables ne sont pas soumis à l’arrêté. 

Ceci étant dit, la tarification des CHRS dont les tarifs dépassent les plafonds dépend de l’évaluation de leur activité et, le cas échéant, de leur soumission à un effort de convergence.

3.1. Détermination de l’activité

Plusieurs cas de figure sont à distinguer :

  • pour les CHRS ayant été concernés par l’application des règles de convergence définies en 2018, 2019 et 2021 : 
    • lorsque l’activité du CHRS résultant de l’ENC AHI 2021 n’a pas fait l’objet d’une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l’ENC AHI 2020 : le CHRS perçoit pour l’exercice 2022 – au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds – un financement maximal égal au financement accordé en 2021, diminué de la totalité de la convergence résiduelle calculée au 31 décembre 2021. La convergence résiduelle est celle restant à réaliser après application des règles de convergence définies au titre de 2018, 2019 et 2021, y compris l’effort de convergence supplémentaire qui a pu être demandé à l’établissement sur ces mêmes exercices ;
    • lorsque l’activité du CHRS résultant de l’ENC AHI 2021 a fait l’objet d’une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l’ENC AHI 2020 : le CHRS perçoit pour l’exercice 2022 – au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds – un financement maximal égal au financement accordé en 2021 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué de la totalité de l’écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé ;
  • pour les CHRS ayant été concernés par l’application des règles de convergence définies au titre de 2021 :
    • lorsque l’activité du CHRS résultant de l’ENC AHI 2021 n’a pas fait l’objet d’une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l’ENC AHI 2020 : il perçoit pour l’exercice 2022 – au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds – un financement maximal égal au financement accordé en 2021, diminué de la totalité de la convergence résiduelle calculée au 31 décembre 2021. La convergence résiduelle est celle qui reste à réaliser après application des règles de convergence définies au titre 2021, y compris l’effort de convergence supplémentaire qui a pu être demandé à l’établissement sur ce même exercice ; 
    • lorsque l’activité du CHRS résultant de l’ENC AHI 2021 a fait l’objet d’une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l’ENC AHI 2020 : il perçoit pour l’exercice 2022 – au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds – un financement maximal égal au financement accordé en 2021 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué de la totalité de l’écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé ;
  • pour les CHRS concernés pour la première fois en 2022 par l’application des règles de convergence : 
    • lorsque l’activité résultant de l’ENC AHI 2021 n’a pas fait l’objet d’une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l’ENC AHI 2020 et que l’établissement est soumis pour la première année à une convergence au titre des tarifs plafonds : il perçoit pour l’exercice 2022 – au titre de(s) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds – un financement maximal égal au financement accordé en 2021, diminué d’au moins la moitié et d’au plus de la totalité de l’écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé. Le montant de l’abattement (représentant au moins la moitié et au plus la totalité de l’écart entre la dotation 2021 et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées) est déterminé par l’autorité de tarification en fonction de l’analyse réalisée dans le cadre du dialogue budgétaire contradictoire ;
    • lorsque l’activité résultant de l’ENC AHI 2021 a fait l’objet d’une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l’ENC AHI 2020 et que l’établissement est soumis pour la première année à une convergence au titre des tarifs plafonds : il perçoit pour l’exercice 2022 – au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds – un financement maximal égal au financement accordé en 2021 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué d’au moins la moitié et d’au plus de la totalité de l’écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé. Le montant de l’abattement (représentant au moins la moitié et au plus la totalité de l’écart entre la dotation 2021 et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées) est déterminé par l’autorité de tarification en fonction de l’analyse réalisée dans le cadre du dialogue budgétaire contradictoire. 

3.2. Soumission à un effort de convergence

En application des articles L. 314-5, L. 314-7, R. 314-22 et R. 314-23 du CASF, l’autorité de tarification peut appliquer au CHRS un taux d’effort budgétaire supplémentaire dans le cadre d’une procédure contradictoire, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements dont l’activité est comparable. 

Les CHRS dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2021 est supérieur aux tarifs plafonds 2022 perçoivent une dotation globale de financement correspondant au montant des charges nettes autorisé au titre de l’exercice 2021. Le cas échéant, ce montant est, indépendamment de l’application des tarifs plafonds, majoré des revalorisations salariales accordées au niveau national dans le cadre de la conférence des métiers de l’accompagnement social et du médico-social. 

La somme des financements accordés pour chacun des GHAM de l’établissement peut être complétée par d’autres financements accordés par l’autorité de tarification :

  • subventions d’exploitation attribuées par d’autres Administrations ;
  • quotes-parts de subventions d’investissement virées au compte de résultat. 

La dotation globale de financement du CHRS tient également compte des recettes en atténuation retenues au budget. 

3.3. Cas particulier des CHRS sous CPOM

La situation des CHRS relevant d’un CPOM est appréciée au regard de la date de signature et des dispositions de leur contrat.

3.4. Tarification d’office

En l’absence de transmission en 2021 des données nécessaires à la réalisation de l’ENC 2020 prévue par l’article L. 345-1 du CASF, l’autorité de tarification procède à une tarification d’office du CHRS. 

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