Licenciement pour inaptitude : la consultation du CSE n’est pas obligatoire en cas de dispense de recherche de reclassement

Juil 21, 2022Droit social

}

Temps de lecture : <1 minutes

Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise (article L 1226-10 du Code du travail).

Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :

  • Soit de son impossibilité de proposer un emploi ;
  • Soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;
  • Soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi (article L 1226-12 du Code du travail).

Il résulte de ces dispositions que l’avis du CSE ne semblait prévu que dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de reclassement : « Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social ».

Toutefois, la jurisprudence ne s’était encore jamais prononcée sur l’obligation de consultation du CSE, en cas de dispense de reclassement du fait d’une mention du médecin du travail.

L’absence de consultation des représentants du personnel sur la proposition de reclassement est lourdement sanctionnée. En effet, selon la jurisprudence, l’absence de consultation des représentants du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 13 juillet 2005 nº 03‐ 45.573).

Ainsi, en cas de dispense de reclassement par le médecin du travail, en l’absence de position tranchée par la jurisprudence et au vu des sanctions prévues en cas de défaut de consultation des représentants du personnel, nous préconisions d’organiser une consultation du CSE sur l’impossibilité de reclassement de la salariée. 

Dans cette situation, en pratique, la consultation des membres de la délégation du personnel au CSE présentait peu d’intérêt dans la mesure où, du fait de l’avis du médecin du travail constatant l’inaptitude et dispensant l’employeur d’une recherche de reclassement, le licenciement pour inaptitude du salarié devait être mis en œuvre.

Cependant, par son arrêt du 8 juin 2022, la Cour de cassation met fin à cette situation d’incertitude en énonçant que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel (désormais l’avis du CSE).

En conclusion, l’absence d’obligation de consulter le CSE en cas de dispense de recherche de reclassement exonère l’employeur d’une obligation procédurale qui semblait superflu.

Cass. Soc., 8 juin 2022 Pourvoi n° 20-22.500

Ces articles pourraient vous intéresser