ESAT : les travailleurs handicapés peuvent bénéficier de la nouvelle prime de partage de la valeur

Août 22, 2022Droit des associations et des ESMS, Tarification

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Au JO du 17 août 2022 a été publiée la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Ce texte institue la nouvelle prime de partage de la valeur et prévoit qu’elle peut bénéficier aux travailleurs handicapés des établissements et services d’aide par le travail (ESAT).

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1. Présentation

La prime de partage de la valeur, définie à l’article 1er de la loi, est une prime versée par l’ESAT aux travailleurs handicapés sur décision du directeur ou de la directrice de l’établissement.

Son montant peut varier d’un travailleur handicapé à l’autre en fonction de sa rémunération, de son ancienneté, de sa durée de présence effective pendant l’année écoulée ou encore de la durée de travail.

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile.

Dans la limite de 6000 € par an, la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales ; en revanche, elle entre dans le calcul du revenu imposable.

2. Commentaire

Il est heureux de constater que les travailleurs handicapés d’ESAT ont été adjoints aux salariés pour bénéficier des mesures de préservation du pouvoir d’achat. Cette intention est cohérente avec la logique de réforme des ESAT en cours de déploiement.

Toutefois, on relèvera d’abord que le versement de cette prime présente un caractère facultatif, ce qui relativise l’effectivité de la prime.

Par ailleurs, le financement de cette prime – qui s’ajoute à la rémunération garantie – s’impute sur le budget annexe des activités de production et de commercialisation (BAAPC) de l’ESAT, en application de l’article R. 344-11 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Et le versement de la prime ne correspond à aucun des deux cas de dérogation prévus à l’article R. 344-13 (déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l’établissement) qui permettraient une imputation exceptionnelle sur le budget principal d’action sociale (BPAS). Dès lors, le dispositif génèrera inévitablement des inégalités de traitement des travailleurs handicapés d’un établissement à l’autre, en fonction du résultat des activités commerciales.

Enfin, puisque la prime de partage de la valeur entre dans le calcul du revenu imposable, elle doit être prise en compte dans les ressources servant à la définition du montant de l’allocation aux adultes handicapés (articles L. 821-3, R. 532-3 et R. 821-4 du Code de la sécurité sociale). Concrètement, cela signifie que la perception de la prime entraînera, l’année suivante, une diminition du montant de l’AAH.

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