Le salarié d’ESMS licencié après avoir dénoncé une décision de placement prise par un juge des enfants peut-il se prévaloir des dispositions légales visant à protéger le lanceur d’alerte ?

Oct 19, 2023Droit des associations et des ESMS, Droit social

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Dans le secteur social et médico-social, les établissements doivent informer sans délai les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l’autorisation, de tout dysfonctionnement grave susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées (article L 331-8-1 du Code de l’action sociale et des familles).

En outre, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire (rédaction de l’article L 313-24 du Code de l’action sociale et des familles au moment du litige[1]).

En application de ce texte, la Cour de cassation a considéré que l’employeur ne pouvait, pour décider d’un licenciement, prendre en considération le fait pour un salarié de témoigner de mauvais traitements ou privation infligés à une personne accueillie.

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