Dans cette affaire, un salarié agent des services de sécurité incendie s’est vu proposer un changement de ses horaires de nuit pour des horaires de jour.
L’employeur se fondait sur un article de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que les salariés de cette branche assurent un service indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour.
L’employeur considérait qu’il s’agissait d’une modalité normale de l’exercice de leurs fonctions.
Le salarié a refusé cette modification de ses horaires, invoquant la nécessité d’une présence diurne auprès d’un enfant handicapé.
Le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.