Dans cette affaire, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par la DIRECCTE.
Le salarié a sollicité judiciairement la nullité de la rupture conventionnelle.
La Cour d’appel ayant rejeté sa demande, le salarié a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation rappelle à cette occasion que l’article L 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre :
- D’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat,
- D’autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l’article L 1237-11 du code du travail.
Dans ces conditions, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié.