Par une ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du Conseil d’État a indiqué qu’il n’entre dans son pouvoir d’imposer ni la création d’une place supplémentaire, ni l’accueil en surnombre d’un enfant autiste dans un institut médico-éducatif, alors même que la fréquentation de l’école de référence est manifestement délétère et que l’enfant est exposé à une rupture de parcours.
1. Les faits
Une enfant de 10 ans est atteinte du trouble du spectre autistique (TSA). Elle présente des éléments psychotiques, un retard de développement important tant psychomoteur que langagier et cognitif. Elle a des épisodes hétéro et auto-agressifs. Ayant fait successivement l’objet de 2 notifications d’orientation, en service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) puis en semi-internat d’institut médico-éducatif (IME), elle n’est cependant pas prise en charge faute de place. Pourtant, les parents ont entrepris les démarches nécessaires auprès de tous les IME du département ; leur fille est en liste d’attente.
Par défaut, l’intéressée est scolarisée dans la classe de CE2 de son école de référence, alors même qu’elle ne sait ni tenir un crayon, ni lire, ni écrire. Sa scolarisation inadaptée entraîne une dégradation continue de son état mental et présente un risque pour les autres et pour elle-même.