
Le décret n° 2024-1136 du 4 décembre 2024, publié au Journal Officiel du 5 décembre 2024, vient préciser les modalités des mesures de police et sanctions administratives mises en œuvre par le Président du conseil départemental ou le représentant de l’État au sein des établissements et services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, à l’exception des pouponnières à caractère sanitaire, des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental et des services d’accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés avant et après la classe.
Conformément à l’article L.2324-3 du code de la santé publique, lorsque l’une des autorités administratives précitées estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un tel établissement ou service méconnaissent les dispositions du Code de la santé publique ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis, elle peut délivrer une injonction, suivi d’un contrôle.
Simultanément ou consécutivement à la décision d’injonction, un administrateur provisoire peut être désigné pour une durée ne pouvant excéder 6 mois, renouvelable une fois. Cet administrateur accomplit les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées et dispose à de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement ou du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.
L’article 1er du décret ajoute ainsi plusieurs dispositions réglementaires au Code de la santé publique, précisant les modalités de désignation de cet administrateur provisoire, qui peut notamment être nommé au sein d’un établissement ou service à caractère social et médico-social (ESSMS) soumis à autorisation et mentionnés à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles.
En premier lieu, le nouvel article R.2324-56 dispose que l’administrateur, qui exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale, doit satisfaire aux quatre premières conditions prévues à l’article L.811-5 du code de commerce, à savoir :



