L’appréciation de l’urgence par le juge des référés lors de la fermeture d’un ESSMS ou d’un EAJE

Juin 19, 2026Droit des associations et des ESMS

Fermeture d'urgence

Le gestionnaire d’un établissement à caractère social ou médico-social (ESSMS) ou d’un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) peut, lors de la fermeture de son établissement, emprunter la voie du référé-suspension pour solliciter une mesure provisoire suspendant les effets de la décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

Il lui appartient notamment de démontrer devant le juge l’existence d’une situation d’urgence justifiant cette suspension.

Deux ordonnances rendues le 16 janvier 2026 permettent de préciser la manière dont le juge des référés apprécie la condition d’urgence lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la suspension d’un arrêté de fermeture.

1- Les pertes financières et l’atteinte à la réputation du gestionnaire ne suffisent pas à caractériser l’urgence

Concernant la fermeture d’un service d’accueil d’urgence accueillant des jeunes à partir de 11 ans, le Tribunal administratif de Cergy-Pointoise a considéré que les pertes financières subies par l’association gestionnaire, attestées par une attestation d’expert-comptable ainsi qu’un courrier du commissaire aux comptes, ne suffisent pas à démontrer que la fermeture conduirait à une liquidation judiciaire, ni que des procédures de licenciement auraient été engagées.

D’autre part, aucune atteinte au fonctionnement du service public de protection de l’enfance ne peut être caractérisée dès lors que le conseil départemental prend en charge les jeunes jusque-là accueillis par le service.

Enfin, la potentielle atteinte à la crédibilité professionnelle de l’association ne suffit pas à caractériser l’urgence à suspendre la décision de fermeture (TA Cergy-Pontoise, 16 janvier 2026, n°2524887).

2- L’absence réitérée de conformité aux injonctions empêche la caractérisation de l’urgence

S’agissant de la fermeture d’un EAJE présentant le caractère d’une micro-crèche, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la circonstance que le gestionnaire ait fait constater par huissier que la plupart des injonctions avaient été respectées au jour de l’audience n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision, la réponse n’ayant été apportée que tardivement.

Ce dernier a considéré que l’association requérante s’était elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévalait, en s’abstenant de répondre complètement aux injonctions du Président du conseil départemental au fil des contrôles (TA Melun, 16 janvier 2026, n°2600655).

Les juridictions administratives jugent de manière constante, en effet, que le fait qu’un gestionnaire soit alerté depuis plusieurs mois des dysfonctionnements reprochés sans pour autant y remédier fait obstacle à ce que la condition d’urgence, nécessaire à toute demande en référé, soit regardée comme remplie (CE, Juge des référés, 18 janvier 2024, n°490706).

Il semble, pourtant, qu’il soit de plus en plus difficile de répondre à l’ensemble des exigences posées par le législateur en matière d’accueil du jeune enfant.

Au sein d’un rapport d’information relatif au contrôle des crèches publié le 19 mars 2025, la Commission des affaires locales du Sénat a pu rappeler qu’il persistait encore un excès de normes et une complexité particulièrement préjudiciable aux relations qu’entretiennent les gestionnaires avec les agents de contrôle.

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