Article TSA : Contrats d’agents commerciaux : quels modes de rupture ?

Déc 10, 2014Droit des associations et des ESMS

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Maître Pierre NAITALI vous invite à prendre connaissance de l’article qu’il a rédigé pour la revue TSA : Contrats d’agents commerciaux : quels modes de rupture ?

 

  • Le problème posé

Gestionnaire d’un établissement et service d’aide par le travail (Esat) et d’une entreprise adaptée (EA), notre  association  recourt  à  des agents commerciaux pour commercialiser la production de ses structures. L’un d’eux ayant réalisé un chiffre d’affaires insuffisant le mois dernier, nous envisageons de mettre fin à son contrat. Quelles sont les formalités à respecter ? Par ailleurs, prochainement à  la retraite, l’un de nos meilleurs agents entend céder  sa  carte  commerciale  à  un ami. Pouvons-nous refuser ?

 

  • Les solutions

L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte notamment de producteurs, d’industriels ou de commerçants.
Aujourd’hui, bon nombre d’associations, y compris celles gérant des établissements ou services d’aide par le travail (Esat) et des entreprises adaptées (EA), recourent à des contrats d’agents commerciaux pour assurer la commercialisation de leurs productions auprès de clients potentiels. Pour rappel, la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec un Esat ou une EA permet aux entreprises qui doivent justifier de 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif de satisfaire partiellement à cette obligation légale.
En raison de leur indépendance, les agents commerciaux présentent certains avantages. Les associations « utilisatrices » peuvent bénéficier d’une force de travail efficiente et experte sans avoir les inconvénients du salariat. Le contrat d’agent commercial n’étant pas un contrat de travail, l’agent n’est pas un salarié de l’association. Cette dernière n’a aucune  obligation vis-à-vis de lui en matière notamment de cotisations d’assurance maladie ou d’assurance vieillesse. Autre conséquence : les modalités de rupture des relations professionnelles entre un agent et l’association diffèrent largement de celles du contrat de travail. Elles s’avèrent d’ailleurs particulièrement avantageuses pour l’agent commercial. Aussi, est-il important de prendre toutes les précautions nécessaires en cas de rupture d’un contrat d’agent, que cette décision soit prise à votre initiative en tant qu’association mandante, ou à l’initiative de l’agent commercial.

Un préavis en principe obligatoire

En principe, vous ne pouvez rompre un contrat d’agent commercial qu’en respectant un préavis dont la durée est légalement ou contractuellement fixée. L’article L.134-11 du Code de commerce fixe un préavis minimum obligatoire, en fonction de l’ancienneté du contrat :
– un mois pendant la première année du contrat ;
– deux mois pendant la deuxième année ;
– trois mois au-delà de deux ans d’ancienneté.
Dans votre cas, la durée du préavis dépend de l’ancienneté du contrat. S’il a plus de deux ans, elle ne pourra pas être inférieure à trois mois. Le respect d’un tel préavis est obligatoire sauf en cas de faute grave de l’agent ou de force majeure.

Le droit à une indemnité compensatrice…

Le régime juridique de la rupture du contrat d’agent commercial est régi par le Code du commerce. Son article L.134-12, alinéa 1, dispose qu’« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». Toute clause ou convention contraire est réputée non écrite, précise en outre l’article L.134-16. En conséquence, toute cessation des relations contractuelles avec un agent commercial ouvre droit à cette indemnisation : arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée, décès de l’agent commercial, impossibilité pour un agent de poursuivre son activité en raison de son âge, de son infirmité ou d’une maladie, etc… Le montant de l’indemnité compensatrice est proportionnel au préjudice subi. La jurisprudence fixe régulièrement cette indemnité à une valeur équivalente à deux années de commissions brutes perçues par l’agent commercial. Il appartient à la partie intéressée de rapporter la preuve d’un préjudice soit plus élevé, soit moindre pour obtenir un autre montant. Par exemple, l’absence de brutalité de la rupture, la bonne foi du mandant ou encore la brièveté des relations professionnelles peuvent amener le juge à réduire une indemnité.

… sous certaines conditions

Pour que cette indemnité soit due,l’agent commercial doit notifier son intention de faire valoir ses droits dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat .À défaut, il perd son droit à réparation. En outre, l’indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par une faute grave de l’agent commercial. Celle-ci est définie par la Cour de cassation  comme une faute « qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Cass.com.,24 mai2011,n° 10-16.969). La faute grave a ainsi été retenue à l’encontre d’agents pour concurrence déloyale Cass.com.,24mai2011, cité ci-dessus) ou encore en raison de la « quasi-inexistence de la prospection et de  l’insuffisance chronique d’activité »(Cass.com.,4juill.2000,n° 98-14.061). En revanche, le seul fait qu’un agent commercial réalise un chiffre d’affaires insuffisant ne suffit pas à le priver d’indemnité de cessation de contrat (Cass.com.,9 juill.2013,n° 11-23.528). Vous devrez donc lui  verser une indemnité compensatrice. Enfin, notons également que le droit à réparation n’est pas dû lorsque :
• la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
• avec l’accord du mandant, un agent cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu de son contrat.

Cession de carte commerciale

S’agissant de l’agent qui entend partir à la retraite et céder sa carte commerciale, la rupture de son contrat étant de son fait, l’indemnité compensatrice ne sera pas due. De plus, une telle cession doit se faire avec votre accord. Pour la jurisprudence, un agent commercial qui céderait sa carte commerciale sans l’accord du mandant commet une faute (Cass.com, 8 juin 1999, n° 97-13.012).
Toutefois, en principe, dès lorsqu’il est saisi d’une demande de transmission du contrat d’agent, un mandant ne peut opposer de refus à cette demande que pour des « motifs sérieux tirés des aptitudes ou de la moralité du candidat présenté » (CARouen,16avr.2009,
n° 2009/003475). Il ne peut se contenter d’explications à caractère artificiel en faisant état de prétendues inaptitudes, invoquées pour les besoins de la cause (CA Orléans, 18 févr.1999, Sté BRCC c/Sté Guibert express). Si le mandant refuse discrétionnairement d’agréer le successeur choisi par l’agent commercial, il devra lui verser l’indemnité compensatrice. Ainsi, s’il vous appartient de vous prononcer sur le choix du successeur, votre décision devra être prise selon des considérations objectives et non subjectives. La relation entre le mandant et l’agent commercial ne relevant pas de l’intuitu personae. Par ailleurs, notons qu’il est possible d’introduire dans un contrat d’agent commercial, une clause de présentation de successeur prévoyant qu’en cas de cessation du contrat à l’initiative du mandant ou de l’agent commercial, ce dernier pourra présenter son successeur et qu’en cas de refus d’agrément une indemnité sera versée. Un délai pendant lequel le mandant devra donner sa décision peut être également prévu. Une réponse tardive du mandant pouvant alors justifier le versement d’une indemnité en faveur de  l’agent (CA Paris,29 sept.2011, n° 10/11434).

 

  • Attention

Pendant l’exécution du mandat, et sauf accord du mandant, un agent commercial « ne peut accepter  la  représentation d’une association concurrente de celle de  l’un de ses mandants sans  l’accord de ce dernier ». À défaut de quoi, une faute grave pourrait lui être reprochée et justifier la  rupture de son contrat sans  indemnité. Ce principe de non-concurrence cesse au terme du mandat. Toutefois, notons qu’il est possible d’insérer, sous certaines conditions, une clause de non-concurrence. Pour être valable, cette dernière doit notamment être établie par écrit, concerner le secteur géographique ou  les biens ou services  faisant  l’objet du contrat
d’agent et avoir une durée maximale de deux ans après la cessation du mandat. L’agent commercial ainsi lié par une clause de non-concurrence ne perçoit aucune  indemnité compensatrice (Cass. com., 4 déc. 2007, n° 06-15.137), sauf si cette dernière est prévue dans son contrat.

 

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