Les dispositions du CASF n’organisent pas de dispositions législatives particulières soustrayant l’administration au principe du contradictoire

Sep 13, 2016Droit des associations et des ESMS

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L’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n°2000-321 dispose :

« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».

Cet article pose donc l’obligation pour l’administration de se livrer à une procédure contradictoire avant toute prise de décision, c’est-à-dire informer l’administré de la projection de sa décision en la motivant et permettre à ce dernier de formuler des observations.

Cet article prévoit toutefois que le principe du contradictoire ne s’applique pas « aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».

L’administration s’est, à plusieurs reprises, dispensée du respect de la procédure du contradictoire dans la mise en œuvre de mesures de police à l’encontre d’établissements sociaux et médico-sociaux, prétextant que les dispositions du Code de l’action sociale et des familles organisaient des « dispositions législatives particulières », dérogeant ainsi à l’article 24 de la loi précitée.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du 05 octobre 2015 (n°372468) est venu mettre un terme à cette pratique en affirmant, dans un litige où la procédure du contradictoire préalable à la fermeture d’un établissement social et médico-social faisait défaut, que « les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’ayant pas organisé de procédure contradictoire spécifique, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 impose ainsi, et sous la seule réserve des exceptions prévues par cet article lui-même, que l’organisme gestionnaire soit averti en temps utile, afin de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations, de la mesure que l’autorité administrative envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde ».

L’article indéfini « les » dispositions du Code de l’action sociale et des familles signifie que l’administration doit, dans l’ensemble des mesures de police prises à l’encontre des établissements sociaux et médico-sociaux, respecter ce principe et permettre ainsi  aux associations gestionnaires de présenter leurs moyens de défense.

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