Validation d'une Clause d'un contrat de séjour

Jan 3, 2017Droit des associations et des ESMS

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Validation par la Cour de Cassation d’une clause d’un contrat de séjour qui ne distingue pas les prestations de gîte, couvert et entretien

 
L’Association de consommateurs « UFC Que Choisir » soulevait le caractère abusif d’une clause d’un contrat de séjour en EHPAD public en ce qu’elle ne distinguait pas les prestations de gîte, de couvert et d’entretien.
Son caractère abusif était selon elle notamment fondé sur l’article R. 314-182 du Code de l’action sociale et des familles lequel prévoit que « le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement peut être modulé par l’organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment de la non-utilisation du service de restauration collective de l’établissement et de la non-utilisation du service blanchisserie de l’établissement ; qu’est donc abusive, en ce qu’elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause du contrat de séjour proposé par l’association, y compris aux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale, qui prévoit un prix d’hébergement forfaitaire sans détailler les différents tarifs des prestations qu’il inclut dans la mesure où elle élude l’obligation légale pour l’établissement d’accueil de détailler le coût des prestations qu’il offre au titre de l’hébergement et où elle entrave la liberté du consommateur de choisir librement entre les prestations offertes au titre de l’hébergement, celles dont il veut ou ne veut pas bénéficier ; qu’en refusant de constater le caractère abusif de cette clause, et d’en prononcer la nullité, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ».
Toutefois la Cour de Cassation affirme dans un arrêt du 3 novembre 2016 (n°15-20621) conclut que « attendu qu’ayant exactement relevé que le contenu du forfait d’hébergement était défini par l’article R. 314-159 du code de l’action sociale et des familles, dont la légalité n’était pas contestée, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que la clause litigieuse prévoyant un prix forfaitaire pour ces prestations n’était pas abusive ; que le moyen ne peut être accueilli ».
Ladite clause est donc validée par la Cour de Cassation.

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