Une association ne peut appliquer spontanément des dispositions du statut de la fonction publique hospitalière à ses salariés

Mar 20, 2017Droit des associations et des ESMS

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Dans une affaire récente jugée par la Cour de cassation, une association employeur avait pris « un engagement contractuel pris individuellement à l’égard de chacun des salariés (…) de calculer les salaires “en référence à la Fonction Publique hospitalière” et les autres dispositions “en référence à la convention collective nationale 1951 ».
La Haute juridiction judiciaire censure cette position.

Elle relève que lorsque dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, la décision de l’employeur d’appliquer volontairement une norme non obligatoire ne peut légalement prendre effet qu’après agrément ministériel, même lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail des salariés. La Cour rappelle les dispositions de l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Elle en conclue qu’en jugeant applicables aux salariées, en l’absence de tout agrément ministériel, des dispositions du statut de la fonction publique hospitalière et des dispositions non étendues de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, normes non obligatoires dans l’entreprise (non adhérente d’une organisation patronale signataire), au prétexte que l’employeur s’était engagé à en faire application volontaire dans les contrats de travail des salariés, la cour d’appel a violé l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ».

(Cour de Cassation, chambre sociale, 26 janvier 2017, n°15-27264 15-27265 15-27266 15-27267 15-27269 15-27271 15-27272).

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