Des ordonnances de série pourront être prises par les juges administratifs

Avr 10, 2017Droit public

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Le Décret JADE (justice administrative pour demain) n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017 vient conférer aux juges administratifs de nouveaux pouvoirs en matière de contentieux administratif et notamment offre la possibilité de prendre des ordonnances de séries.

Il faut entendre par séries : « Les  multiples recours formés contre une même réglementation par une pluralité de justiciables se trouvant dans des situations similaires et agissant en ordre dispersé » (R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 12e éd., 2006, p. 905).

Des ordonnances de séries pourront désormais être prises par les tribunaux sur la base d’un arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont le tribunal relève (alors qu’actuellement, le tribunal ne peut se fonder que sur une de ses propres décisions ou sur un arrêt du Conseil d’État).

L’article R222-1 du Code de justice administrative dispose :

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :

(…)

6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ;

(…)

Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une de ces dispositions ».

L’article R811-1 du Code de justice administrative précise que « les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l’objet du litige ».

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