Les nouveaux pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux administratif

Avr 10, 2017Droit public

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Le Décret JADE (justice administrative pour demain) n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017 vient conférer aux juges administratifs de nouveaux pouvoirs en matière de contentieux administratif.

Le juge administratif, par ordonnance, pourra d’office fixer une date à partir de laquelle des nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués.

Le premier alinéa de l’article R611-7-1 du Code de justice administrative dispose désormais :

« Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux ».

Le juge administratif pourra considérer qu’une partie s’est désistée si celle-ci n’a pas produit de mémoire récapitulatif dans un délai fixé à l’avance par le juge administratif.

L’article R. 611-8-1 du Code de justice administrative dispose :

« Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».

Lorsque le juge administratif s’interroge sur l’intérêt du maintien d’une requête pour son auteur, il pourra demander à ce dernier s’il souhaite maintenir ses conclusions. A défaut de réponse dans un délai imparti, le juge administratif peut prononcer un désistement d’office.

L’article R. 612-5-1 du Code de justice administrative dispose :

« Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

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