Renforcement des garanties d’exécution des décisions du Conseil d’Etat et des juridictions administratives spéciales

Sep 15, 2017Droit public

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Le décret n° 2017-493 du 6 avril 2017 modifie une grande partie des articles du livre IX de la partie réglementaire du Code de justice administrative et vient ainsi modifier les conditions d’exécution des décisions rendues par les juridictions administratives et plus particulièrement vient renforcer les conditions d’exécution des décisions rendues par le Conseil d’Etat et les juridictions administratives spéciales.

Désormais, la demande d’exécution est divisée en deux phases :

Tout d’abord, une phase administrative :

Article R931-2 :

« Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d’Etat de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une de ses décisions ou d’une décision d’une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une astreinte.

La demande ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, qu’après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l’exécution est poursuivie.
Toutefois :

1° Si la décision juridictionnelle a ordonné une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai ;

2° Si la décision juridictionnelle a fixé à l’administration un délai pour prendre les mesures d’exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ».

Article R931-3 :

« Les demandes présentées sur le fondement de l’article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d’Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel en application de l’article L. 911-4 sont enregistrées par la section du rapport et des études. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel ne peut renvoyer au Conseil d’Etat une demande pour laquelle une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l’article R. 921-6.

Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes diligences pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande.

Sur décision du président de la section du rapport et des études, l’affaire peut être soumise pour avis à un comité restreint composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois autres membres du Conseil d’Etat, dont un président de chambre.

Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n’est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Le cas échéant, il en informe également le président de la juridiction ayant renvoyé la demande au Conseil d’Etat ».

Une phase juridictionnelle et prononcée d’une astreinte si nécessaire :

En cas d’échec de la « phase administrative » une phase juridictionnelle peut s’ouvrir.

Ainsi, « lorsque le président de la section du rapport et des études estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, notamment de prononcer une astreinte, il adresse au président de la section du contentieux une note exposant les éléments de fait et de droit de l’affaire et décrivant les diligences accomplies par la section. Si le comité restreint a été saisi, la note indique également la composition dans laquelle le comité a siégé et le sens de l’avis qu’il a rendu » (article R931-4 du Code de justice administrative).

Après l’ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l’article R. 931-4, l’affaire est instruite par une chambre (R931-5 du Code de justice administrative).

L’affaire est jugée en urgence (R931-5 du Code de justice administrative).

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