Décision du conseil constitutionnel – Loi de ratification des ordonnances Macron

Oct 29, 2018Droit social

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Le 21 Février dernier, 60 députés ont saisi le Conseil constitutionnel d’un recours visant la loi de ratification des ordonnances réformant le Code du travail.
La saisine portait sur la ratification elle-même, mais également, sur de nombreuses dispositions phares des ordonnances.
Un mois plus tard, le Conseil Constitutionnel rend sa décision et valide l’essentiel de la réforme du Code du travail (Décision n° 2018-761 du 21 Mars 2018).
La Haute juridiction censure la disposition permettant à l’employeur d’être dispensé d’organiser une élection partielle suite à l’annulation par le juge, de l’élection des membres du CSE en raison de l’absence de représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Elle entérine les autres dispositions soumises à son contrôle tout en émettant une réserve d’interprétation quant au délai de recours en nullité des accords collectifs. Ainsi, la dérogation aux règles de droit commun en matière d’élections partielles instaurée par le 9° de l’article 6 de la loi qui modifiait la rédaction de l’article L 2314-10 du code du travail est censurée. En effet, ces dispositions introduisaient une dérogation aux règles de droit commun en matière d’élections partielles organisées par l’employeur, afin de pourvoir les sièges vacants au sein de la délégation du personnel du comité social et économique.
L’employeur était alors dispensé d’en organiser lorsque les vacances résultaient de l’annulation, par le juge, de l’élection des membres de ce comité, en raison de la méconnaissance des règles tendant à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Le Conseil constitutionnel a tout d’abord relevé, qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur avait entendu éviter que l’employeur soit contraint d’organiser de nouvelles élections professionnelles alors que l’établissement des listes de candidats relève des organisations syndicales, mais également inciter ces dernières à respecter les règles contribuant à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité social et économique. Cependant, la Haute juridiction a jugé que ces dispositions pouvaient aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants au sein de la délégation du personnel du comité social et économique, pour une période pouvant durer jusqu’à quatre ans, y compris dans les cas où un collège électoral n’est plus représenté au sein de ce comité et où le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus.
Ces dispositions pouvaient ainsi conduire à ce que le fonctionnement normal du comité social et économique soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs.
Le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions issues de la loi contestée portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs, tel qu’il est énoncé par le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Concernant la réserve d’interprétation, celle-ci concerne le point de départ du délai de recours à l’encontre d’un accord dont certains passages n’ont pas été publiés dans la base de données nationales suite à la volonté commune des parties, en application de l’article L 2231-5-1 du code du travail. L’article L 2262-14 du Code du travail fixe à deux mois le délai de recours en nullité à l’encontre des accords collectifs. Ce délai de recours ne commence à courir qu’à compter de la publication de l’accord collectif dans une base de données nationale.
La fixation d’un tel délai permet de garantir la sécurité juridique de ces accords tout en permettant aux salariés de pouvoir contester, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de l’accord ou de la convention, à l’occasion d’un litige individuel, et ce, sans condition de délai.
Cependant, le Conseil constitutionnel relève que le deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du code du travail prévoit que les parties signataires de l’accord peuvent décider qu’une partie de cet accord ne fera pas l’objet de cette publication. Par une réserve d’interprétation, la Haute juridiction estime que, dans ce cas, le délai de recours contre ces parties d’accord non publiées ne saurait, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, courir à l’encontre des autres personnes qu’à compter du moment où elles en ont eu valablement connaissance. Les autres dispositions litigieuses, elles sont approuvées par le Conseil Constitutionnel.  Ainsi la nouvelle procédure introduite par les articles L 2232-21 et -22 du code du travail, permettant à l’employeur, dans une entreprise comportant moins de vingt salariés, de soumettre à la consultation du personnel, un projet d’accord ou un avenant de révision portant sur les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise est entérinée.
En effet, le Conseil rappelle que trois conditions cumulatives doivent être présentes :

  • Un effectif réduit (1 à 20 salariés)
  • Une absence de délégué syndical
  • Une absence de membre élu à la délégation du personnel du comité social économique

Mais également, que le projet d’accord doit être communiqué par l’employeur à chaque salarié et qu’un délai minimum de quinze jours doit s’écouler entre cette communication et l’organisation de la consultation, où la validation est acquise à la majorité des deux tiers des voix du personnel dans le respect des principes généraux du droit électoral.
La Haute juridiction écarte par cette analyse les reproches de méconnaissance du principe de participation des travailleurs et de la liberté syndicale.
De même, Le Conseil constitutionnel juge également conformes à la Constitution certaines dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail, définissant les conditions dans lesquelles un accord de performance collective peut modifier certains éléments de l’organisation du travail, de la rémunération des salariés ou de leur mobilité géographique ou professionnelle afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi.
D’une part, le Conseil constitutionnel juge, qu’en prévoyant qu’un accord de performance collective peut être conclu s’il est justifié par des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, le législateur a entendu permettre aux entreprises d’ajuster leur organisation collective afin de garantir leur pérennité et leur développement. D’autre part, le Conseil constitutionnel rappelle que plusieurs garanties sont prévues par le texte tant sur l’accord lui-même que sur son application aux salariés :

  • Il appartient aux partenaires sociaux de déterminer, lors de la négociation de l’accord, les motifs liés au fonctionnement de l’entreprise justifiant d’y recourir et, à ce titre, de s’assurer de leur légitimité et de leur nécessité ;
  • Pour être adopté, l’accord doit soit être signé par des organisations syndicales représentatives majoritaires, soit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ;
  • Le cas échéant, la pertinence des motifs ayant justifié l’accord peut être contestée devant le juge.
  • Si le salarié s’oppose à la modification de son contrat de travail par un accord de performance collective, il peut être licencié pour ce motif dans les deux mois à compter de la notification de ce refus, en bénéficiant des mêmes garanties que celles prévues pour le licenciement pour motif personnel, en matière d’entretien préalable, de notification, de préavis et d’indemnités et bénéficie d’un abondement d’un minimum de 100 heures sur son Compte Personnel de Formation.
  • Enfin, le fait que la loi ait réputé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse n’interdit pas au salarié de contester ce licenciement devant le juge afin qu’il examine si les conditions prévues aux paragraphes III à V de l’article L. 2254-2 du code du travail sont réunies.

A propos des licenciements économiques, le Conseil Constitutionnel valide l’appréciation de la cause économique limitée au le territoire national concernant les entreprises appartenant à un groupe, et relevant du même secteur d’activité.
Au sens de la Haute juridiction, le législateur n’a pas méconnu le droit à l’emploi, et les dispositions n’empêchent pas, en cas de fraude, de prendre en compte la situation économique de l’ensemble des filiales, sur le territoire national ou non.
Sources :

  • Communiqué de presse – 2018-761 DC
  • Décision du Conseil Constitutionnel du 21 Mars 2018 n° 2018-761 DC

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-761-dc/communique-de-presse.150824.html

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