]Mme X a été engagée par une société en qualité d’hôtesse de caisse.
Après 10 ans de travail au sein de cette société, l’affection de l’épaule dont souffrait Mme X a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par suite, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation de l’inspecteur du travail.
Mme X a donc saisi la juridiction prud’homale, sollicitant des sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dans son arrêt, la Cour de cassation énonce que, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, dès lors que, sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée, sans contester le bien-fondé de la rupture, demandait en réalité la réparation par l’employeur d’un préjudice né de sa maladie professionnelle, de telles demandes ne pouvaient être formées que devant la juridiction de la sécurité sociale.
En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X.
Droit social : le mode de gestion d’une Directrice d’EHPAD de nature à impressionner ses subordonnés peut justifier un licenciement pour faute grave
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en qualité de Directrice d'établissement par une association gestionnaire d'un EHPAD. La Directrice avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, qu’elle a contesté devant la juridiction prud'homale. Pour...