Application volontaire d’une Convention collective : seulement après agrément ministériel

Déc 17, 2018Droit social

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L’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles énonce que les conventions collectives applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent, après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux.
La Cour de cassation avait étendu le champ d’application de l’agrément ministériel en considérant que la décision de l’employeur d’appliquer volontairement une Convention collective était subordonnée à l’agrément ministériel (Cass. Soc., 7 mai 2008, n°07-40.550, n° 07-40.553, n° 07-40.554, n° 07-40.556, n° 07-40.557, n°07-40.558, n°07-40.559, n°07-40.560,n°07-40.561, Publiés au bulletin).
La Cour vient de confirmer cette jurisprudence dans un nouvel arrêt (Cass. Soc., 28 novembre 2018, n° 17-17.968, n°17-17.969, n°17-17.970).
Dans cette affaire, l’association concernée a pour activité la gestion d’un hôpital privé, d’une maison de retraite et d’un foyer d’accueil.
L’employeur applique volontairement la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Une vingtaine de salariés de l’association ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenirle paiement de rappels de prime d’ancienneté et de prime décentralisée, en application des dispositions de la convention collective précitée.
La Cour d’appel a condamné l’association à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d’ancienneté et de prime décentralisée.
Cependant, la Cour de cassation va censurer l’arrêt de la Cour d’appel.
En effet, la Cour de cassation rappelle qu’un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale.
Dans un tel système, la décision de l’employeur d’appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux mêmes conditions.
Or, dans cette affaire, la décision de l’employeur d’appliquer de manière volontaire la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 n’avait pas fait l’objet de l’agrément ministériel.

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