Conventionnalité du barème Macron : la nouvelle résistance des Conseils de prud’hommes à la suite de l’avis de la Cour de cassation

Sep 19, 2019Droit social

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La formation plénière de la Cour de cassation a rendu un avis le 17 juillet 2019, se positionnant en faveur de la compatibilité du barème d’indemnisation en cas de licenciement abusif avec les normes européennes et internationales.
Toutefois, les juges du fond ne sont pas tenus par cet avis rendu par la Cour de cassation : « L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande » (article L 441-3 du Code de l’Organisation judiciaire).
Ainsi, malgré l’avis rendu par la Cour de cassation, certains Conseil de prud’hommes persistent à écarter l’application du barème « Macron » (Cons. prud’h. Grenoble, 22 juillet 2019, n° 18/00267 ; Cons. prud’h. Nevers, 26 juillet 2019, n° 18/00050).
Dans un jugement particulièrement motivé, le Conseil de prud’hommes de NEVERS rappelle « le droit des travailleurs injustement licenciés à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée » selon l’article 24 de la charte sociale européenne du 2 mai 1996 ainsi que son effet direct en droit interne (Conseil d’Etat du 11 avril 2012 n°322326 ; 10 février 2014 n° 358992).
Le Conseil énonce que le barème des indemnités prévu par l’article L 1235-3 du Code du travail ne permet pas aux salariés d’obtenir une pleine indemnisation de leur préjudice et qu’il ne fixe pas des indemnités suffisamment dissuasives.
Selon la juridiction, ce barème verrouille le pouvoir d’appréciation du juge, qui est enserré dans un étau si réduit que leur office est quasiment inexistant. A titre d’exemple, le Conseil relève que la marge de manœuvre des juges est de 0,5 mois de salaire pour les salariés comptant 2 ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de 11 salariés (plancher à 3 mois et plafond à 3,5 mois).
De plus, le Conseil énonce que ce barème sécurise d’avantage les fautifs que les victimes, il privilégie l’avantage économique de l’employeur et est donc inéquitable.
Dans son jugement, le Conseil de prud’hommes de NEVERS refuse d’appliquer à la salariée le barème prévoyant un plafond « dérisoire » de 0,5 mois de salaire du fait de son ancienneté d’un peu plus de 2 ans, alors même que le préjudice subi était réel et important.
Ces jugements prud’homaux portent un fort message « politique » dans l’attente des décisions des Cours d’appel de PARIS et de REIMS, qui sont également saisies d’affaires mettant en cause, dans les mêmes termes, la conventionnalité du barème.
Cons. prud’h. Grenoble, 22 juill. 2019, n° 18/00267
Cons. prud’h. Nevers, 26 juill. 2019, n° 18/00050

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