Le transfert conventionnel des contrats de travail n’entraîne pas celui des usages

Nov 26, 2019Droit social

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Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise (article L 1224-1 du Code du travail).
En outre, les sources normatives non conventionnelles se maintiennent avec le repreneur lorsque la modification intervient dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail.
En effet, selon les termes de la Cour de cassation, « un avantage devenu obligatoire par voie d’usage est opposable au nouvel employeur » (Cass. soc. 23 septembre 1992, no 89-45.656 ; Cass. soc. 18 octobre 1995, no 94-40.457).
La Cour de cassation applique également ce régime aux engagements unilatéraux de l’employeur (Cass. soc. 4 février 1997, no 95-41.468 ; Cass. soc. 17 mars 1998, no 95-42.100).
En revanche, la situation diffère dans l’hypothèse d’un transfert « conventionnel ».
Un transfert peut être prévu par des accords professionnels dans le cadre de certaines activités de prestation de services (ex. : sécurité, propreté, déchets, restauration des collectivités).
Ces transferts des contrats de travail, dits « conventionnels », ne suivent pas le régime juridique des transferts de contrats mis en œuvre dans le cadre de l’article L 1224-1 du code du travail.
Ils supposent, contrairement au transfert légal, de recueillir l’accord exprès du salarié (Cass. soc. 3 mars 2010, n° 08-41600).
Par ailleurs, en cas de transfert conventionnel d’un contrat de travail, l’employeur est tenu par les avantages figurant au contrat de travail des salariés, mais pas par ceux prévus par des usages en vigueur dans l’entreprise dont il reprend le marché.
C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.018).
Dans cette affaire, une société ayant repris un marché, avait également repris les contrats de travail des salariés affectés à ce marché, le 1er août 2007, conformément à l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés.
Une salariée se plaignait du refus de son nouvel employeur de prendre en charge ses frais de transport sous la forme de deux pleins de carburant mensuels aux lieu et place du remboursement des frais de transport collectif.
Or, la Cour de cassation rappelle que, sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d’un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, il n’est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée.
La prise en charge des frais de transport spécifique dont la salariée bénéficiait résultant d’une pratique de l’entreprise et n’étant pas formalisée dans son contrat de travail, son employeur n’avait pas à l’appliquer. Il pouvait s’en tenir à l’obligation légale de prise en charge des frais de transport collectif.
(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.018)

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